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09VE01722

CETATEXT000022412931 J0_L_2010_06_000000901722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/29/CETATEXT000022412931.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 01/06/2010, 09VE01722, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01722 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE SONET M. Johan MORRI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Luc et Mme Christine A, demeurant ..., par la SCP Ruby-Sonet ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0409120 en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et d'ordonner le remboursement des sommes qu'ils ont déjà acquittées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que c'est à tort qu'il leur est demandé d'apporter la preuve de l'absence d'appréhension des revenus dont ils ont été désignés comme bénéficiaires par la société Best of de Paris, dans la mesure où il s'agit d'une preuve négative impossible à apporter ; qu'ils démontrent que ces sommes ont été en réalité appréhendées par un tiers, la société Sandratex, par la production d'un ensemble de chèques libellés à l'ordre de cette société et qu'il appartient, en tout état de cause, à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des distributions ; que le taux de 0,75 % appliqué pour les intérêts de retard est contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que leur mauvaise foi n'est pas démontrée et que la modicité de leurs revenus au regard de leurs charges de famille justifie la décharge de ces pénalités ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de M. Morri, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 17 décembre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement des sommes de 2 330 euros en droits et 173 euros en pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1999 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande présentée par l'administration, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, Mme A, sous sa signature et en sa qualité de mandataire de la société, s'est elle-même désignée comme le bénéficiaire des revenus considérés comme distribués à la suite du rehaussement du résultat imposable de la société Best of de Paris ; Considérant que si Mme A soutient qu'en raison de son insuffisante maîtrise de la langue française, elle n'était pas à même de saisir la portée de cette désignation, la seule circonstance qu'elle est née au Vietnam ne saurait, en tout état de cause, démontrer qu'elle n'était pas en mesure de saisir la portée de la désignation qu'elle a opérée et que celle-ci serait entachée de vice du consentement ; Considérant qu'en raison de la désignation opérée en application de l'article 117, les requérants supportent la charge de la preuve de l'absence d'appréhension des bénéfices réputés distribués par la société Best of de Paris ; que contrairement à ce qu'ils soutiennent, cette preuve, qui peut notamment résulter de la justification que ces sommes ont été appréhendées par des tiers, ne constitue pas une preuve impossible ; que, toutefois, cette désignation ne dispense pas l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant de ces distributions dès lors, en effet, que les intéressés ont exprimé leur refus d'accepter les redressements découlant de leur rattachement à leur revenu global ; En ce qui concerne l'existence, le montant et l'appréhension des bénéfices réputés distribués par la société Best of de Paris : S'agissant de l'existence et du montant des distributions : Considérant que l'administration a remis en cause la déduction, pour la détermination du résultat imposable de la société Best of de Paris, d'un ensemble de sommes portées au compte 60400 Achats d'études et de prestations de services au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1999 ; qu'elle a constaté, d'une part, qu'il n'était pas possible d'établir une correspondance entre les dates et les montants des sommes en cause et la facture globale de Sandratex, établie le 1er mars 1999 pour un montant de 286 069 F ; qu'elle a relevé, d'autre part, que ces sommes auraient été versées à la société Sandratex postérieurement à son placement en liquidation judiciaire, le 12 octobre 1998, alors que ladite société n'avait pas été autorisée à poursuivre son activité postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en relevant que ces paiements ne pouvaient être rattachés de façon précise à une facture et qu'il existait, au surplus, des éléments sérieux pour estimer que ces paiements n'étaient pas la contrepartie de prestations réellement effectuées, elle a justifié de l'absence de déductibilité des sommes en cause et donc du bien-fondé du rehaussement du résultat imposable de la société Best of de Paris ; que la contestation de l'existence des autres distributions n'est assortie d'aucun moyen ; que, par suite, elle apporte la preuve qui lui incombe de l'existence et du montant des distributions en litige ; S'agissant de l'appréhension des distributions : Considérant que pour démontrer l'absence d'appréhension des distributions litigieuses, M. et Mme A se bornent à produire un ensemble de copies de chèques de la société Best of de Paris libérés à l'ordre de la société Sandratex ; que, toutefois, ils n'établissent pas que les documents produits, dont certains concernent d'ailleurs l'année 1998, seraient en lien avec les sommes distribuées ; qu'au surplus, dans la mesure où le redressement du résultat imposable de la société résulte notamment de l'absence de justification de la contrepartie des paiements effectués à la société Sandratex, la seule justification des paiements à cette société ne saurait démontrer qu'elle était la bénéficiaire réelle de la distribution et, par suite, la non appréhension des sommes par M. et Mme A ; Sur les intérêts de retard : Considérant que l'intérêt de retard de 0,75 % institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il constituerait une sanction infligée en méconnaissance des garanties de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a appliqué les pénalités exclusives de bonne foi de l'article 1729 du code général des impôts qu'à deux chefs de redressement, concernant, d'une part, les communications téléphoniques personnelles qui ont été prises en charge par la société Best of de Paris et, d'autre part, les factures qui auraient été réglées à la société AM ; que M. et Mme A, qui se bornent à soutenir qu'au vu de l'argumentation présentée sur l'existence, le montant et l'appréhension des distributions résultant de la remise en cause de la déductibilité de paiements à la société Sandratex, leur bonne foi est démontrée, ne font valoir aucun moyen ou argument concernant les chefs de redressements qui ont fait l'objet des pénalités ; que, par ailleurs, que les circonstances tirées du montant des ressources et de la situation de famille de M. et Mme A sont sans incidence sur le bien-fondé des pénalités appliquées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, s'agissant des impositions restant en litige, leur demande tendant à la décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'eu égard aux montants des dégrèvements prononcés, l'Etat ne peut être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante ; qu'ainsi, les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance à hauteur de 2 330 euros en droits et 173 euros en pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1999. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE01722 2

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