CETATEXT000022412935 J0_L_2010_06_000000902613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/29/CETATEXT000022412935.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 03/06/2010, 09VE02613, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02613 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C NGANGA Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 1er août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hasan A demeurant ..., par Me Nganga ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0906622 du 24 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2009, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation ; que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a également méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Nganga, pour M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant que M. A, ressortissant turc, ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire national et n'était pas titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas où, conformément au 1° du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.