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09VE02613

CETATEXT000022412935 J0_L_2010_06_000000902613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/29/CETATEXT000022412935.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 03/06/2010, 09VE02613, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02613 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C NGANGA Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 1er août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hasan A demeurant ..., par Me Nganga ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0906622 du 24 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2009, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation ; que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a également méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Nganga, pour M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant que M. A, ressortissant turc, ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire national et n'était pas titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas où, conformément au 1° du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est bien intégré en France et qu'il n'a pas troublé l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents et ses frères et soeurs ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen de la situation du requérant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe, notamment, la Turquie comme pays de renvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 mai 2003 et que le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par la commission de recours des réfugiés le 24 décembre 2003 ; que M. A n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à établir qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02613 2

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