CETATEXT000022412939 J0_L_2010_06_000000903066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/29/CETATEXT000022412939.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 03/06/2010, 09VE03066, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03066 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MAPCHE TAGNE Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sékou A demeurant ..., par Me Mapche Tagne ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813575 du 9 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2008, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué, la demande d'admission au séjour qu'il avait formée le 16 décembre 2008 était en cours d'examen ; que cet arrêté est, par suite, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a plus d'attaches familiales au Mali, son épouse et ses deux enfants étant décédés du choléra ; que l'arrêté attaqué a méconnu l'article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Mapché Tagné, pour M. A ; Considérant qu'en vertu des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant que M. A, ressortissant malien, ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire national en 2003 et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, il entrait dans le cas où, conformément au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si M. A soutient avoir déposé, le 16 décembre 2008, une demande d'admission au séjour en qualité de salarié auprès de la préfecture de police de Paris et qui serait en cours d'examen, il se borne à produire un imprimé de type cerfa signé par son employeur ; que la circonstance qu'il aurait formé une telle demande, à la supposer établie, et en l'absence de récépissé d'autorisation provisoire de séjour, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit en concubinage depuis quatre ans avec une compatriote qui était enceinte de cinq mois à la date de la décision attaquée et dont il a reconnu l'enfant, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est également en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il n'apporte, par ailleurs, aucun élément permettant d'établir la réalité et la stabilité de ce concubinage ; qu'en outre, M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivaient, à la date de l'arrêté attaqué, son épouse et ses deux enfants âgés de 7 et 10 ans, décédés depuis ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 23 décembre 2008 portant reconduite à la frontière de M. A n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que M. A, comme il a été dit ci-dessus, n'établit pas la réalité de son concubinage et n'apporte pas la preuve qu'il subviendrait aux besoins et à l'éducation de sa fille ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03066 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.