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09VE03071

CETATEXT000022412940 J0_L_2010_06_000000903071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/29/CETATEXT000022412940.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 03/06/2010, 09VE03071, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03071 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C SAADO Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ali A demeurant ..., par Me Saado ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907859 du 3 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2009, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché de défaut de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'examen, par le préfet, de sa situation personnelle au titre de sa demande d'asile politique, en qualité d'étranger malade et au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les dispositions de l'article L . 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant turc, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A ; qu'il n'était pas tenu de prendre en considération l'état de santé de l'intéressé, dont il n'est pas établi, en l'absence d'élément en ce sens, qu'il aurait fait obstacle à la mesure de reconduite à la frontière attaquée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que s'il fait valoir que la mesure de reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, il ressort des propres déclarations de M. A que sa compagne est également en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'ainsi, rien ne fait obstacle à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale en Turquie où il a conservé des attaches familiales ; que, par suite l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A n'apporte aucun élément à l'appui du moyen tiré de ce que la décision fixant, notamment, la Turquie, comme pays de renvoi aurait méconnu les dispositions ainsi que les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03071 2

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