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09VE03096

CETATEXT000022412941 J0_L_2010_06_000000903096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/29/CETATEXT000022412941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 03/06/2010, 09VE03096, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03096 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GARCIA Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 septembre et en original le 30 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Germain A, demeurant 1 ..., par Me Garcia ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907615 du 20 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2009 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou ; à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur et de défaut de motivation ; qu'il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, d'écarter les moyens tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et de son défaut de motivation ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé, ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que si M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, entré en France selon ses dires en 1990, soit à l'âge de 26 ans, fait valoir qu'il vit en concubinage depuis 2003 avec une ressortissante de nationalité française, il n'établit pas la stabilité et l'ancienneté de cette relation ; qu'il n'établit pas davantage qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et des conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation; Considérant que le préfet de l'Oise a procédé à un examen de la situation personnelle de M. MOUDOUGA, lequel n'établit pas que son état de santé ferait obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement au sens du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas, au demeurant, formé de demande de séjour en qualité d'étranger malade ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03096 2

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