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09VE03279

CETATEXT000022412942 J0_L_2010_06_000000903279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/29/CETATEXT000022412942.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 01/06/2010, 09VE03279, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03279 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE TALEB M. Johan MORRI M. BRUNELLI Vu la décision en date du 26 août 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par Mme Khemissa A contre l'arrêt du 21 juin 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête, tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 février 2004 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à l'annulation de cette décision, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Versailles ; Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A, demeurant chez M. B, ..., par Me Taleb ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402960 en date du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 février 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que les pièces qu'elle produit établissent qu'elle réside en France depuis le mois de novembre 1994 et qu'elle avait droit, par suite, à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; en second lieu, que le préfet devait en application de l'article 12 quater de l'ordonnance précitée consulter la commission du titre de séjour ; que la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation, de détournement de pouvoir, de détournement de procédure, de violation de la loi ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de M. Morri, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Taleb, pour Mme A ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes du

  1. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; que Mme A, qui s'est prévalue du 3° de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, doit être regardée comme ayant entendu invoquer les stipulations équivalentes de l'accord franco-tunisien ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, le 17 février 2004 ; qu'une copie de sa requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit, malgré une mise en demeure sur le fondement de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, aucune observation en défense ; que, dès lors, il appartient seulement à la Cour de vérifier que la situation de fait invoquée par Mme A n'est pas contredite par les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, il ressort des propres déclarations de l'intéressée qu'elle n'est entrée en France que le 26 novembre 1994, soit en toute hypothèse depuis moins de dix ans à la date de la décision contestée, le 17 février 2004 ; qu'ainsi, l'exactitude des faits invoqués par Mme A est contredite par les pièces du dossier et qu'elle n'est pas fondée à invoquer la violation des stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de séjour de résident à un étranger mentionné à l'article 15 (...) ; que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1998 susvisé n'a pas entendu écarter les ressortissants tunisiens du bénéfice des dispositions de l'article 12 quater rappelées ci-dessus, dans les cas où ces ressortissants entrent dans le champ d'application soit des dispositions auxquelles se réfère l'article 12 quater, soit des stipulations de l'accord franco-tunisien ayant le même objet que ces dispositions ; que, toutefois, le préfet n'était tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissaient effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou aux stipulations équivalentes de l'accord franco-tunisien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers se prévalant de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du
  2. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme A soutient qu'elle vit en concubinage depuis 1995 avec un ressortissant de nationalité algérienne, le certificat de vie commune qu'elle produit, établi postérieurement à la décision attaquée, n'établit la résidence commune des époux que depuis le mois de mai 2001 au plus tôt ; que, par ailleurs, si une des soeurs de Mme A et un de ses fils issus d'un précédent mariage résideraient en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale en Tunisie, où elle a résidé au moins jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'à la date de la décision contestée, le 17 février 2004, la décision du préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en quatrième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A ; Considérant, enfin, que si Mme A a également soutenu que la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation, de détournement de pouvoir, de défaut et détournement de procédure, de violation de la loi, ces moyens sont dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03279 2

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