CETATEXT000022412943 J0_L_2010_06_000000903416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/29/CETATEXT000022412943.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 03/06/2010, 09VE03416, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03416 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C NGANGA Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900419 du 23 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2009 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Remy Louis Roi A et fixé le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit ; qu'en effet, M. A n'ayant pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, il entrait dans le cas où, en application du 4° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure de reconduite à la frontière pouvait être prise à son encontre ; que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; au fond, que M. A ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens en France, ni d'une vie commune effective avec sa concubine dont il n'apporte pas la preuve qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éduction de leur enfant, né en 2006 ; que l'intéressé a conservé des attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où réside sa mère ; qu'ainsi, son arrêté de reconduite à la frontière n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de M. Nganga, pour M. A ; Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement du 23 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 janvier 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A et la décision du même jour fixant le pays de renvoi au motif que cet arrêté était privé de base légale ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré régulièrement en France le 30 octobre 2001 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de long séjour portant la mention étudiant ; qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable du 15 novembre 2001 au 14 novembre 2002 et ne peut donc être regardé comme s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; que son titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 15 novembre 2005 ; qu'ainsi, l'arrêté de reconduite à la frontière ne pouvait être pris ni sur le fondement du 1°, ni davantage sur celui du 2° du II de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° et du 2° du II de ce même article dès lors, en premier lieu, que n'ayant pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'étant maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre, M. A se trouvait à la date de la mesure de reconduite dans la situation où, en application du 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une de ces trois dispositions ; que, par suite le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le motif tiré du défaut de base légale de son arrêté du 16 janvier 2009 pour en prononcer l'annulation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ; Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi il est suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière dont il a eu un enfant, qu'il a reconnu en 2006, il ressort des pièces du dossier qu'il est hébergé par sa soeur ; qu'il ne produit, en outre, aucun justificatif de nature à démontrer la communauté de vie avec sa concubine, ni qu'il contribuerait à l'entretien et l'éducation de son fils ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant, qui a conservé des attaches dans son pays d'origine et n'est entré en France qu'à l'âge de 32 ans, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vues desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que, comme il vient d'être dit, M. A ne justifie pas qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son fils qui vit chez sa mère ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 janvier 2009 et à demander, en conséquence, l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que le rejet de cette demande n'impliquant aucune mesure d'exécution, M. A n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 23 juillet 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE03416 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.