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09VE03426

CETATEXT000022412945 J0_L_2010_06_000000903426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/29/CETATEXT000022412945.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 03/06/2010, 09VE03426, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03426 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C NAMIGOHAR Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2009, enregistrée le 14 octobre 2009, par laquelle le président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles, en application du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 octobre 2010, présentée pour M. Khalid A demeurant chez M. Mellouli B au ..., par Me Namigohar ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906539 du 16 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans la cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé, ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que si M. A, ressortissant marocain, soutient qu'il réside de manière continue sur le territoire national depuis 2000, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, et n'est pas dépourvu par ailleurs d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03426 2

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