CETATEXT000022412947 J0_L_2010_06_000000903445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/29/CETATEXT000022412947.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 03/06/2010, 09VE03445, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03445 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GONDARD Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mathurin A demeurant ..., par Me Gondard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900624 du 23 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2008, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l' étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant que M. A, ressortissant ivoirien, est entré régulièrement en France, le 11 août 2000, muni d'un visa Schengen non professionnel d'une durée de cinq jours valable jusqu'au 9 septembre 2000 ; qu'il est constant qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.