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09VE03446

CETATEXT000022412948 J0_L_2010_06_000000903446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/29/CETATEXT000022412948.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 03/06/2010, 09VE03446, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03446 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LUTHI Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Careta Neto A demeurant chez Mme B ..., par Me Luthi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900007 du 23 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2009, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant que M. A, ressortissant angolais, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national et n'était pas titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas où, conformément aux dispositions précitées, le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1989, qu'il entretient une relation avec une ressortissante congolaise dont il a eu des jumelles, nées le 13 mai 2008, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors même que l'intéressé aurait reconnu ses deux filles le 27 février 2009, qu'il subviendrait à l'éducation et à l'entretien de celles-ci et que ses liens avec leur mère seraient stables et durables ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. A n'apporte en appel aucun élément au soutien du moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'un tel moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03446 2

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