CETATEXT000022412948 J0_L_2010_06_000000903446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/29/CETATEXT000022412948.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 03/06/2010, 09VE03446, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03446 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LUTHI Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Careta Neto A demeurant chez Mme B ..., par Me Luthi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900007 du 23 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2009, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant que M. A, ressortissant angolais, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national et n'était pas titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas où, conformément aux dispositions précitées, le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.