CETATEXT000022412950 J1_L_2010_06_000000900474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/29/CETATEXT000022412950.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 01/06/2010, 09PA00474, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00474 4ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN COUDRAY M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2009, présentée pour M. Ali A, demeurant ...), par Me Coudray ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0511459/5-3 du 19 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 mai 2005 par laquelle le président de l'établissement public du Musée du Quai Branly a rejeté sa demande de réparation des préjudices subis du fait de sa non réintégration et refusant de le rémunérer pour ses services effectués du 21 au 29 avril 2003 et d'autre part, à la condamnation de l'établissement public du Musée du Quai Branly à lui verser la somme de 141 349,04 euros assortie des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de condamner l'établissement public du Musée du Quai Branly à lui verser la somme de 141 349,04 euros, à parfaire, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts à compter de la réception de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'établissement public du Musée du Quai Branly la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires sur la fonction publique de l'Etat modifiée ; Vu le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Komly-Nallier, pour M. A ; Considérant que M. A, architecte, a été recruté par contrat à durée déterminé de six mois, valable d'avril à décembre 2001 puis par un contrat à durée indéterminée en vigueur à compter du 31 janvier 2002, par l'établissement public du Musée du Quai Branly en qualité de chargé de simulations spatiales à la direction de la maîtrise d'oeuvre ; que le président de l'établissement a pris acte, le 23 avril 2003, de sa démission présentée le 2 avril 2003 avec effet au 16 juin 2003 ; que, toutefois, par courrier en date du 28 avril 2003, M. A a fait savoir au président de l'établissement public du Musée du Quai Branly qu'il entendait revenir sur sa démission ; que ce dernier a rejeté sa demande par un courrier du 6 mai 2003 ; que M. A fait appel du jugement du 19 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 mai 2005 par laquelle le président de l'établissement public du Musée du Quai Branly a rejeté sa demande de réparation des préjudices matériels et moraux que lui aurait causés le refus de l'établissement public de le réintégrer et de le rémunérer pour ses services effectués du 21 au 29 avril 2003 et d'autre part, à la condamnation de l'établissement public du Musée du Quai Branly à lui verser la somme de 141 349,04 euros assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal, qui au vu des pièces produites par M. A et notamment de sa fiche de paie du mois d'avril 2003, a estimé, pour écarter le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait perçu aucune rémunération entre les 21 et 29 avril 2003, qu'il n'établissait pas avoir droit à une rémunération distincte de celle prévue à son contrat au titre des services accomplis au cours de cette période, n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : L'agent non titulaire informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée. L'agent est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l'article 46, alinéa 1er ci-dessus (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 11 du contrat signé le 31 janvier 2002 entre l'établissement public du Musée du Quai Branly et M. A : Sous réserve (...) des règlements en vigueur, le présent contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties sous réserve de la notification par lettre RAR d'un délai de congé réciproque dont la durée est fixée à (...) 2 mois à partir de 2 ans de service. (...) Pendant la période du préavis, le cocontractant peut s'absenter pour rechercher un nouvel emploi dans la limite de 50 heures par mois (...) ; Considérant que M. A soutient que l'établissement public du Musée du Quai Branly a commis une faute en refusant de le réintégrer alors qu'il était en droit, contrairement a ce qu'a jugé le tribunal, de retirer sa démission tant qu'elle n'avait pas été acceptée et qu'en l'espèce sa reprise du travail, intervenue le 21 avril 2003 avant que le président de l'établissement public ne prenne acte le 23 avril 2003 de sa démission, signifiait qu'il avait retiré ladite démission ; que toutefois, il résulte des dispositions de l'article 48 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et des stipulations de l'article 11 du contrat signé entre les parties le 31 janvier 2002 précitées, que la démission de M. A n'était pas subordonnée à l'acceptation de l'autorité compétente ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait informé avant le 23 avril 2003 le président de l'établissement public de son intention de revenir sur sa démission ; qu'en particulier, la circonstance alléguée par M. A et contestée par l'établissement public du Musée du Quai Branly qu'il aurait informé oralement le service des ressources humaines dès le 7 avril 2003 de son intention de revenir sur sa décision n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que la seule présence de l'intéressé à son poste de travail le 21 avril 2003, alors que, compte tenu du préavis stipulé au contrat, sa démission ne prenait effet qu'à compter du 16 juin 2003, n'était pas de nature à démontrer qu'il aurait renoncé à la démission dont le président de l'établissement a pris acte le 23 avril 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait, irrégulièrement refusé de prendre en compte sa volonté de ne plus démissionner, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les difficultés que M. A allègue, sans l'établir, avoir rencontrées dans l'exercice de ses missions en raison, notamment, de la personnalité de certains de ses supérieurs, le refus, dont il ne soutient pas qu'il serait illégal, que sa hiérachie aurait opposé à sa demande de report sur l'année 2003 d'un reliquat de congés de l'année 2002 et la circonstance que, sur sa demande, le responsable des ressources humaines de l'établissement public lui ait transmis, un modèle de lettre de démission, soient révélateurs de pressions ou de manoeuvres qui l'auraient contraint à présenter sa démission et qui l'auraient privé de la possibilité d'apprécier la portée et les conséquences de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A aurait présenté sa démission sous la contrainte ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche de paie produite par le requérant, que ce dernier a perçu pour le mois d'avril 2003 la rémunération qui lui était due en application de l'article 4 de son contrat ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il n'établit pas qu'il aurait droit à une rémunération supplémentaire, distincte de celle stipulée au contrat, pour la période comprise entre les 21 et 29 avril 2003, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que l'établissement public du Musée du Quai Branly soit condamné à lui verser la somme de 1 612,80 euros au titre des services qu'il aurait accomplis entre les 21 et 29 avril 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'établissement public du Musée du Quai Branly n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par M. A doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public du Musée du Quai Branly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public du Musée du Quai Branly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA00474
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.