← France

09PA01729

CETATEXT000022412951 J1_L_2010_06_000000901729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/29/CETATEXT000022412951.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 01/06/2010, 09PA01729, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01729 4ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN TENDEIRO M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ...), par Me Tendeiro ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606025-0613014/5-3 du 28 janvier 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande n° 0613014/5 tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet par le maire de Paris de sa demande d'indemnisation du 24 mai 2006 et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 42 761,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1992 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle lui a causé en le privant irrégulièrement de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement pour la période du 1er septembre 1992 au 1er septembre 2005 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet par le maire de Paris de sa demande d'indemnisation du 24 mai 2006 et, si la cour l'analysait comme une décision expresse de rejet, la lettre du 13 juillet 2006 de la directrice des parcs, jardins et espaces verts de la ville de Paris ; 3°) de condamner la ville de Paris à lui verser les sommes susmentionnées, à titre d'arriérés d'indemnités de résidence et de supplément familial de traitement ou, à défaut, en réparation du préjudice financier constitué par le manque à gagner résultant de l'absence de versement de ces indemnités qu'il aurait perçus s'il n'avait pas été irrégulièrement privé du statut d'agent non titulaire ; 4°) d'enjoindre à la ville de Paris de lui verser les sommes susvisées dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Lewy, pour la ville de Paris ; Considérant que M. A a occupé à partir de 1981 les fonctions de professeur vacataire à l'école horticole de la ville de Paris ; que le 1er septembre 2005, à la suite de sa réussite à un concours réservé, il a été nommé professeur certifié stagiaire de l'école horticole de la ville de Paris et titularisé le 1er septembre 2006 ; que M. A fait appel du jugement du 28 janvier 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande n° 0613014/5 tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet par le maire de Paris de sa demande d'indemnisation du 24 mai 2006 et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 42 761,16 euros en réparation du préjudice qu'elle lui a causé en le privant irrégulièrement de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement pour la période du 1er septembre 1992 au 1er septembre 2005 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la demande introductive d'instance et des mémoires complémentaires enregistrés devant le tribunal, que les conclusions indemnitaires de M. A tendaient à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 42 761,16 euros en réparation du préjudice qu'elle lui aurait causé en le privant irrégulièrement de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement pour la période comprise entre les 1er septembre 1992 et 1er septembre 2005 ; que lesdites conclusions ont été expressément rejetées par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris au motif que M. A, alors même qu'il pouvait être regardé comme un agent non titulaire, n'avait droit ni à l'indemnité de résidence ni au supplément familial de traitement ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, faute d'avoir répondu à sa demande de condamnation pécuniaire de la ville de Paris, serait entaché d'une omission à statuer ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 susvisé : La loi du 26 janvier 1984 susvisée est applicable aux personnels des administrations parisiennes (...), sous réserve des dérogations prévues ci-dessous. Sont également applicables, dans les mêmes conditions, à ces personnels les dispositions des décrets pris pour l'application de ceux des articles de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui leur sont applicables en vertu du présent décret. (...) ; qu'aux termes de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par la section II du chapitre III et par l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, premier et deuxième alinéas, (...) du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales (...). ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée portant titre Ier du statut général de la fonction publique : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou règlementaire. S'y ajoutant les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé ... ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 susvisé : L'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret. Cette indemnité est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après (...) ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : Le droit au supplément familial de traitement, (...) est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation (...) ; qu'aux termes de l'article 50 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : (...) Les stipulations des contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent applicables aux titulaires de ces contrats dans la mesure où elles leur sont plus favorables ; qu'aux termes de l'article 1er de la délibération D 1202 du 28 septembre 1992 du conseil de Paris : sauf dispositions plus favorables relatives à certains d'entre eux, les personnels non titulaires de la commune de Paris sont rémunérés à l'indice de début dont bénéficient les personnels titulaires du grade correspondant ; Considérant que M. A, soutient, en premier lieu, que contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal, sa rémunération était déterminée par référence aux indices bruts de traitement de début et de fin de carrière de fonctionnaires de l'éducation nationale et qu'il remplissait ainsi la condition fixée par les articles 9 et 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 pour bénéficier de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement ; Considérant, toutefois, que pour bénéficier de l'indemnité de résidence ou du supplément familial de traitement, les articles 9 et 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ont posé la condition que la rémunération de l'agent soit directement attachée à un indice brut, net, nouveau ou majoré de la fonction publique ; qu'il résulte de l'instruction que M. A est rémunéré, depuis son recrutement en 1981, sur la base du barème de paiement dit de Montpellier applicable aux vacataires du ministère de l'éducation nationale ; que, contrairement à ce qu'il soutient, ledit barème, qui définit un coût horaire annuel sur la base de la moyenne arithmétique des indices de début et de fin de carrière des adjoints d'enseignement de l'éducation nationale, ne saurait, par suite, être regardé comme directement attaché à un indice de la fonction publique au sens des articles 9 et 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 susvisé ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les modalités de calcul de sa rémunération de vacataire lui donnaient droit à percevoir l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ; Considérant que M. A, soutient, en second lieu, que dès lors que, du fait du caractère permanent de l'emploi occupé et du caractère forfaitaire de sa rémunération, il était, ainsi que l'a reconnu le jugement attaqué, dans une situation d'agent non titulaire et non de vacataire, la ville de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui versant pas, sur la période comprise entre les 1er septembre 1992 et 1er septembre 2005, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement qui, en vertu de la combinaison des articles 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, sont dus aux agents non titulaires comme aux fonctionnaires ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, que M. A, pouvait, en qualité d'agent non titulaire de la ville de Paris, bénéficier, en application de l'article 1er de la délibération D 1202 du 28 septembre 1992 du conseil de Paris susvisée, d'une rémunération, calculée sur la base de l'indice brut de début, fixé à 379, des professeurs certifiés de l'école horticole de la ville de Paris, et incluant l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ; que, toutefois, il résulte de l'application combinée de l'article 50 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé et de l'article 1er de la délibération D 1202 du 28 septembre 1992 du conseil de Paris, que M. A avait également droit au maintien du régime de rémunération qui lui était appliqué depuis son recrutement dans la mesure où ce dernier se révélerait plus favorable ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A a perçu entre 2001 et 2004, en qualité de vacataire, une rémunération annuelle supérieure à 24 000 euros pour un service d'enseignement de 27 heures hebdomadaires ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que la rémunération versée à l'intéressé en qualité d'agent non titulaire pour ces mêmes années et pour un service d'enseignement de 18 heures hebdomadaires aurait été inférieure à 18 000 euros si elle avait été calculée, en application de la délibération précitée du 28 septembre 1992, sur la base de l'indice brut de début, fixé à 379, des professeurs certifiés de l'école horticole de la ville de Paris et qu'elle avait inclut l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ; qu'enfin, il est constant qu'en l'absence de délibération du conseil de Paris autorisant le versement aux agents non titulaires de l'école horticole, d'indemnités rétribuant les heures supplémentaires, le requérant n'aurait pu prétendre à aucune rémunération complémentaire si son traitement avait été calculé sur la base de la délibération du 28 septembre 1992 ; qu'il s'ensuit que la ville de Paris est fondée à soutenir qu'en n'appliquant pas à M. A le régime de rémunération incluant le versement de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, issu de la délibération susvisée du 28 septembre 1992, qui n'aurait pas permis, légalement, de maintenir le montant du traitement dont bénéficiait l'intéressé sur la base du barème de paiement dit de Montpellier , qui fondé sur un coût horaire permettait la rémunération de 27 heures hebdomadaires, elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et qu'en tout état de cause, le requérant n'établit pas l'existence du préjudice de 42 761,16 euros dont il demande réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par M. A doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA01729

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.