CETATEXT000022412966 J2_L_2010_06_000000800884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/29/CETATEXT000022412966.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 10/06/2010, 08LY00884, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00884 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET GROLEE Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008, présentée pour la COMMUNE DE SEEZ, représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 2 avril 2008 ; La COMMUNE DE SEEZ demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400495 du 22 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le titre exécutoire en date du 29 décembre 2003, par lequel son maire a mis une somme de 13 585,49 euros à la charge de M. A, et a déchargé ce dernier de l'obligation de payer ladite somme ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. Gabriel A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le titre exécutoire litigieux avait pour fondement la faute commise par l'ancien maire, consistant à n'avoir pas conclu de convention de participation aux frais de raccordement ; que cette faute lui a causé un préjudice ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2009, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la COMMUNE DE SEEZ à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, ainsi que la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la requête est irrecevable faute pour le maire de justifier d'un mandat du conseil municipal pour représenter la commune ; - que le titre exécutoire du 29 décembre 2003 a le même objet que celui du 11 septembre 1991 annulé par le tribunal administratif et méconnaît donc l'autorité de chose jugée ; - que l'action de la requérante est prescrite et n'a aucun fondement, ni dans le code de l'urbanisme, ni d'un point de vue fiscal ; qu'en outre, il a financé lui-même les frais de raccordement de son bâtiment au réseau d'assainissement, conformément au règlement du lotissement ; - que les quatre procédures intentées depuis 1986 à son encontre par la commune requérante lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2010, présenté pour la COMMUNE DE SEEZ qui conclut aux mêmes fins que dans la requête susvisée par les mêmes moyens et, en outre, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient en outre que sa requête est recevable ; que son action ne méconnaît pas l'autorité de chose jugée et qu'elle n'est pas prescrite ; que les conclusions incidentes de M. A sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2010, présenté pour M. A, par lequel il conclut aux mêmes fins que dans son mémoire susvisé par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller, - les observations de Me Cadet, pour la COMMUNE DE SEEZ, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, la parole ayant été à nouveau donnée à Me Cadet ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. A à la requête ; Considérant qu'en 1986 la COMMUNE DE SEEZ a créé un lotissement artisanal dans le secteur dit des Glières ; que, la même année, M. A, alors maire de la commune, a acquis, à titre personnel, deux parcelles de terrain dans le même secteur mais en dehors du lotissement communal ; que M. B, qui avait également acquis une parcelle ne faisant pas partie de ce lotissement, a versé à la commune, en 1991, la somme de 31 000 francs (4 726 euros) en vertu d'une convention prévoyant sa participation volontaire au coût des réseaux publics réalisés par ladite commune dans le cadre du lotissement dont s'agit, en échange du droit de s'y raccorder ; que la COMMUNE DE SEEZ soutient qu'une convention similaire devait être passée avec M. A mais que cette convention n'a jamais été signée ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé le titre exécutoire du 29 décembre 2003, émis sur le fondement de la faute qu'aurait commise, en tant que maire, M. A en ne signant pas une convention identique à celle passée avec M. B, et déchargé M. A de l'obligation de payer la somme correspondante, d'un montant de 13 585,49 euros ; Considérant que la COMMUNE DE SEEZ soutient que le renoncement de M. A à signer une convention de participation aux dépenses litigieuses l'a privée de la chance de recevoir la somme de 13 585,49 euros ; que, toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposant à M. A de participer volontairement au financement des réseaux publics du lotissement dont ses parcelles ne faisaient pas partie, la COMMUNE DE SEEZ ne détient aucune créance à ce titre sur celui-ci, qui n'avait aucune obligation de passer une convention de participation ; qu'ainsi M. A n'a commis aucune faute, alors qu'il était maire de la commune, en ne s'assurant pas qu'une telle convention fût passée entre la commune et lui-même, en sa qualité de personne privée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SEEZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SEEZ à l'indemniser de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité desdites conclusions ; Considérant que M. A ne justifie pas du préjudice moral ou des troubles dans ses conditions d'existence que lui auraient causés les tentatives de la COMMUNE DE SEEZ de recouvrer la somme litigieuse auprès de M. A ; qu'ainsi les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SEEZ à l'indemniser à ce titre doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SEEZ une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A dans l'instance et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la COMMUNE DE SEEZ au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SEEZ est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de M. A sont rejetées. Article 3 : La COMMUNE DE SEEZ versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SEEZ, à M. Gabriel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 20 mai 2010, où siégeaient : M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 10 juin 2010. '' '' '' '' 2 N° 08LY00884 nv
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