CETATEXT000022412967 J2_L_2010_06_000000900173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/29/CETATEXT000022412967.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 08/06/2010, 09LY00173, Inédit au recueil Lebon 2010-06-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00173 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL AUBERT M. Pierre MONNIER M. GIMENEZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 7 avril 2009, présentés pour M. Mustafe A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607731 - 0608399 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 5 octobre et 23 novembre 2006 par lesquelles le directeur de l'Assedic Vallées du Rhône et de la Loire a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) de condamner les Assedics du Rhône à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient qu'il a droit à l'allocation de solidarité spécifique dès lors qu'il a travaillé 5 ans deux mois et quinze jours entre le 15 septembre 1999 et le 31 octobre 2006, date qui doit être retenue dès lors qu'elle correspond à la fin de son contrat ouvrant droit aux allocations chômage ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2009, présenté par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient qu'il s'associe aux observations en défense du préfet du Rhône présentées devant le tribunal administratif le 5 février 2007 et notamment au fait que la date à retenir est celle du 15 octobre 2004 et non celle du 31 octobre 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de M. Monnier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-10 du code du travail, désormais codifiées à l'article L. 5423-1 de ce code : Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leur droit à l'allocation d'assurance (...) et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique (...) ; qu'aux termes de l'article R. 351-13 du même code, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 5423-1 dudit code : Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent : 1° justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance, (...) ; Considérant que M. A se borne à soutenir qu'il a travaillé cinq ans deux mois et quinze jours entre l'année 1999, au cours de laquelle il est arrivé en France et y a travaillé pour la première fois, et le 31 octobre 2006, date à laquelle a expiré son contrat de six mois d'aide-jardinier avec l'association intermédiaire Estime ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail à l'expiration duquel ont été ouverts ses droits aux allocations d'assurance n'est pas ce contrat d'aide-jardinier mais le contrat à durée déterminée qu'il a effectué du 29 juillet 2002 au 14 octobre 2004 en qualité d'hygiéniste au sein de la société Agropolis ; que, dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 351-13 du code du travail que le requérant ne saurait se prévaloir du semestre de travail qu'il a accompli en 2006 ; qu'il suit de là que l'intéressé ne justifie pas de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts ses droits aux allocations d'assurance ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 5 octobre et 23 novembre 2006 lui refusant le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ; que, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustafe A et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Monnier et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 8 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY00173
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.