CETATEXT000022412969 J2_L_2010_06_000000900678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/29/CETATEXT000022412969.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/06/2010, 09LY00678, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00678 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON Mme Dominique JOURDAN M. RAISSON Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Christopher A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0604925-0700133, en date du 18 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et de l'amende pour défaut de déclaration de comptes à l'étranger auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer les décharges demandées : 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a été privé de débat oral et contradictoire portant sur la question de sa domiciliation fiscale en France ; que les sommes imposées proviennent de virements entre deux comptes bancaires, de prêts accordés ou encore de la vente d'un immeuble ; qu'il n'a jamais travaillé en France et a cessé toute activité professionnelle depuis 1997 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que le contribuable n'a pas répondu aux nombreuses sollicitations de l'administration fiscale et qu'il ne peut dès lors soutenir qu'il a été privé de débat contradictoire ; qu'il n'apporte aucun élément probant sur l'origine des sommes portées au crédit de son compte bancaire ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mars 2010, présenté pour M. A, tendant, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ; Il soutient, en outre, que l'administration n'a pas mis en oeuvre une procédure contradictoire, même s'il a pu réceptionner deux courriers ; qu'il n'a pas résidé en France en 2001 et 2002 mais aux Etats-Unis en 2001, où il a acquitté ses impôts, avant de venir s'installer en Suisse en 2002, où il s'est déclaré résident suisse ; que sa propriété de Divonnes-les-Bains constitue une résidence secondaire ; que cette adresse a été communiquée comme adresse principale pour des raisons de commodité ; Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 10 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que, pour les années en litige, M. A disposait d'une résidence principale à Divonnes-les-Bains, pour laquelle il s'est acquitté de la taxe d'habitation, ainsi que de deux véhicules immatriculés à cet adresse ; que les opérations constatées sur son compte bancaire témoignent, pour la période en litige, de sa présence en France de 207 jours ; qu'une taxation à l'impôt hors de France n'est pas établie ; que l'acte notarié par lequel il a vendu sa propriété de Divonnes-les-Bains en 2003 fait état de sa qualité de résident au sens de la réglementation fiscale ; Vu l'ordonnance, en date du 16 mars 2010, fixant la clôture de l'instruction au 2 avril 2010 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance, en date du 2 avril 2010, reportant la clôture de l'instruction au 16 avril 2010 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 2010, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire qu'il n'a exercé aucune activité professionnelle au cours des années en litige ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 avril 2010, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire qu'il produit au débat les relevés de ses comptes bancaires luxembourgeois à partir desquels ont été effectués les virements vers son compte au Crédit Agricole ouvert à l'agence de Divonnes-Les-Bains ; Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 7 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il soutient que M. A réitère les considérations qu'il a déjà formulées, sans apporter d'éléments nouveaux probants ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 : - le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ; Considérant que M. Christopher A, qui n'a pas déposé de déclaration de revenus au titre des années 2001 et 2002, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, à l'issue duquel l'administration lui a notifié, selon la procédure de taxation d'office prévue par le 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, au titre des années 2001 et 2002, assorties de pénalités et de l'amende pour défaut de déclaration de comptes à l'étranger ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions et pénalités y afférentes ; Sur le domicile fiscal de M. A : Considérant que pour assujettir M. A aux rappels mentionnés ci-dessus, l'administration fiscale a regardé l'intéressé comme ayant son domicile fiscal en France ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ; que l'article 4 B du même code dispose : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.