CETATEXT000022412971 J2_L_2010_06_000000902495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/29/CETATEXT000022412971.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 10/06/2010, 09LY02495, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02495 Juge unique - 4ème chambre C PETIT M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 octobre 2009, présentée pour M. Euloge A, dont le domicile est ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903141 du Tribunal administratif de Lyon en date du 29 mai 2009, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 8 avril 2009 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour portant la mention étudiant dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 €, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour du 8 avril 2009 qui la fonde, est illégale ; que celle-ci a méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère sérieux et de la progression de ses études ; que, lorsque la validité de son passeport a pris fin le 28 septembre 2006, il a dû attendre deux ans avant de recevoir un nouveau passeport en raison de la carence des autorités centrafricaines, ce qui l'a empêché de demander le renouvellement de son titre de séjour en 2006 ; qu'il a véritablement progressé dans ses études depuis septembre 2006, date de sa réorientation et de son inscription en licence mathématiques et informatique mention MASS à l'université de Lyon I, et a validé plusieurs enseignements ; qu'il justifie d'un projet universitaire sérieux et cohérent au regard des instructions du ministre de l'immigration et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche dans leur circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère réel et sérieux des études des étudiants étrangers ; que la mesure d'éloignement a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il doit pouvoir terminer son cursus universitaire commencé en France et qu'il n'a presque plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour du 8 avril 2009 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la progression des études ; que le requérant ne peut utilement invoquer les instructions d'une circulaire à l'appui de sa requête ; qu'il n'a pas demandé à temps le renouvellement de son titre de séjour, alors que son passeport était encore valable à l'expiration de son dernier titre de séjour, et n'était pas en possession d'un visa de long séjour lorsqu'il a présenté une nouvelle demande de titre aux services de la préfecture du Rhône ; que le requérant, qui n'a obtenu depuis 2001 que le diplôme d'assistant en micro-informatique et des unités d'enseignement de cycles universitaires qu'il n'a pas achevés, ne démontre pas le caractère sérieux de ses études ; que la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination a une base légale ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant dès lors que le critère de progression des études n'est pas prévu par l'article 9 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 ; Vu, enregistré le 12 mai 2010, le nouveau mémoire présenté par le préfet du Rhône, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par le moyen qu'il lui appartenait en tout état de cause de vérifier la réalité et le sérieux des études poursuivies par le requérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de M. du Besset, président, - les observations de Me Petit, représentant M. A, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, la parole ayant été de nouveau donnée à Me Petit ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Sur les moyens tirés de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 23 décembre 2008 : Considérant que le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A au double motif qu'il ne détenait pas de visa de long séjour et que la progression dans ses études n'était pas suffisante ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 26 septembre 1994 : Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire centrafricain et les ressortissants centrafricains à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ; qu'aux termes de l'article 9 de la même convention : Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou de stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat et conformément à la législation de celui-ci, des stages de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'Etat d'origine ; qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour.(...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant centrafricain, est entré régulièrement sur le territoire français le 14 janvier 2001, muni d'un visa de long séjour ; qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , qui, après plusieurs renouvellements, était valable jusqu'au 30 mars 2005 ; que cependant sa demande de titre de séjour qui a été rejetée par la décision du 23 décembre 2008, n'a été présentée que le 26 novembre 2008 ; que si M. A fait valoir que la validité de son passeport avait expiré le 28 septembre 2006 et qu'il a dû attendre deux ans avant de recevoir un nouveau passeport en raison de la carence des autorités centrafricaines, il ne saurait s'en prévaloir utilement alors que son passeport était encore valide à la date à laquelle il aurait dû demander le renouvellement de son titre de séjour ; qu'ainsi, sa demande du 26 novembre 2008 devant être traitée comme une première demande de titre de séjour, c'est par une exacte application des stipulations et dispositions précitées que le préfet lui a opposé la circonstance qu'il ne détenait pas de visa de long séjour ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le premier motif ; qu'ainsi M. A ne peut faire valoir utilement, en tout état de cause, qu'il avait normalement progressé dans ses études ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant, en second lieu, que M. A fait valoir qu'il a commencé en France un cursus universitaire en mathématiques et informatique et qu'il n'existe pas dans son pays d'origine de structures permettant de le poursuivre ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, s'il a obtenu en juillet 2001 un diplôme d'assistant en micro-informatique et a réussi les examens annuels d'algorithmique de programmation et de mathématiques pour l'informatique du Conservatoire national des arts et métiers en novembre 2002, il n'a pas pris d'inscription pour l'année universitaire 2005-2006 et, par la suite, a seulement validé des unités d'enseignement de cycles universitaires sans obtenir de licence ; que, eu égard au caractère discontinu de ces études et à ces résultats, le préfet, en décidant de l'obliger à quitter le territoire français, n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, compte tenu de ce qui est dit ci-dessus, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Euloge A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Lu en audience publique, le 10 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02495
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.