CETATEXT000022412972 J2_L_2010_06_000000902602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/29/CETATEXT000022412972.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 16/06/2010, 09LY02602, Inédit au recueil Lebon 2010-06-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02602 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 12 novembre 2009, présentée pour M. Guilherme A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904570, en date du 13 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 6 juillet 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient qu'eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et aux attaches qu'il possède dans ce pays, où il vit en concubinage avec une personne de nationalité congolaise, mère d'un enfant français né d'un premier lit, avec laquelle il a eu deux enfants, et alors que la famille ne pourrait pas se reconstituer à l'étranger du fait de la nationalité différente de sa compagne et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une procédure de regroupement familial, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 16 avril 2010, produites pour M. A ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 17 mai 2010, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'eu égard à l'absence de démonstration de l'existence d'une vie commune entre M. A et la personne qu'il présente comme sa compagne et alors que le requérant a une épouse, dont le décès allégué n'est pas établi, et cinq enfants qui vivent en Angola, sa décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'a méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et que cette mesure d'éloignement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'enfin, ce dernier n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 19 mai 2010, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que s'il ne pouvait pas vivre avec sa compagne lorsque cette dernière bénéficiait d'un hébergement provisoire avec ses enfants, il était néanmoins très présent auprès d'eux et partage désormais leur domicile depuis le mois de septembre 2009 ; que, du fait de son état de santé, sa compagne ne pourrait pas prendre en charge seule ses quatre enfants en bas âge ; que son épouse angolaise est décédée en 2004 et qu'il apporte une aide financière à ses trois enfants qui ont été recueillis en République démocratique du Congo ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu les pièces complémentaires enregistrées à la Cour le 1er juin 2010, produites pour M. A ; Vu les pièces complémentaires enregistrées à la Cour le 8 juin 2010, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, présentées pour le préfet du Rhône ; Vu la décision du 15 décembre 2009 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Sabatier, avocat de M. A, - les observations de Me Schmitt, avocat du Préfet du Rhône, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Sabatier, puis à Me Schmitt ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ( ...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis l'année 2002, que ses attaches affectives se trouvent sur le territoire français, où il vit avec sa concubine, ressortissante de la République démocratique du Congo et titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, leurs deux enfants, nés respectivement le 14 février 2007 et le 25 décembre 2008, et les deux enfants de sa compagne, nés de précédentes relations, que l'état de santé de cette dernière rend indispensable sa présence à ses côtés pour prendre soin de ses enfants et de ceux de sa compagne et qu'il est bien inséré dans la société française ; Considérant que le certificat médical non circonstancié établi le 12 avril 2010 et les certificats médicaux rédigés aux mois de janvier et de mai 2010, produits au dossier, qui font notamment état de ce que sa compagne souffre d'une pathologie thyroïdienne, ne permettent pas d'établir le caractère indispensable de la présence du requérant aux côtés de sa compagne, alors, au demeurant, qu'il est constant que M. A et sa compagne ne partageaient pas le même domicile à la date de la décision contestée ; que la circonstance, postérieure au refus de titre de séjour, qu'il ont emménagé ensemble, le 22 septembre 2009, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; que M. A produit, à la fois, des attestations de tiers affirmant qu'il s'occupe régulièrement de ses enfants ainsi que de ceux de sa compagne, nés de précédents lits, dont l'identité et la situation des pères ne sont pas mentionnées dans les écritures et pièces du dossier, et qu'il était donc très souvent auprès d'eux, ainsi que des justificatifs de quatre mandats qu'il a adressés à sa compagne au cours des trois mois précédant sa demande de titre de séjour, déposée au mois d'avril 2009 ; qu'il ressort toutefois également des propres écritures de M. A, lors du dépôt de sa demande d'asile, le 27 mai 2002, qu'il est marié avec une compatriote et père de cinq enfants nés de cette union en Angola, respectivement en 1991, 1994, 1996, 1997 et 2000 ; que si M. A, qui a omis de faire état de son mariage, de l'existence de sa femme et de ses cinq enfants tant dans sa requête au Tribunal administratif que dans son mémoire d'appel, affirme que son épouse angolaise est décédée en 2004, il n'en rapporte pas la preuve en se bornant à produire, en 2010, la copie, dépourvue de toute garantie d'authenticité, d'un certificat de décès, établi en 2004, et qui n'a pas le caractère d'un acte d'état-civil ; que les recherches effectuées en 2010 par l'ambassade de France à Luanda n'ont pas permis de constater l'existence d'un acte de décès la concernant ; qu'en outre, M. A, qui n'apporte pas le moindre justificatif à l'appui de ses allégations selon lesquelles ses deux enfants nés en 1997 et 2000 auraient disparu, soutient apporter son aide financière à l'entretien de ses trois enfants nés en 1991, 1994 et 1996, lesquels auraient été recueillis en République démocratique du Congo depuis 2004, en produisant une attestation non datée de la personne qui s'occuperait de ces enfants, ainsi que deux mandats de transfert de fonds internationaux effectués les 12 janvier et 5 mars 2010 ; qu'enfin, à la date de la décision critiquée, M. A, qui avait vécu en Angola, où il était né, jusqu'à son entrée irrégulière en France, à l'âge de trente-sept ans, se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français depuis le mois de mai 2005, en dépit des rejets de ses demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les 29 décembre 2003 et 30 mai 2006, confirmés respectivement les 30 mai 2005 et 23 janvier 2007 par la Commission de recours des réfugiés, et d'un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français daté du 4 mai 2007, dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 19 juillet 2007 et ne saurait, dans ces conditions, se prévaloir, à l'encontre de ladite décision, d'une parfaite intégration à la société française ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, qui a quitté l'Angola, en 2002, en y laissant son épouse et ses cinq enfants mineurs et où il conserve des attaches, sinon en République démocratique du Congo, la décision du 6 juillet 2009 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus qui lui a été opposé ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas pour effet de séparer M. A de ses deux enfants qui vivent sur le territoire français ; que, par suite, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en prenant sa décision, le préfet du Rhône a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants et, ainsi, violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, que M. A soutient que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. A, avec laquelle le requérant a eu deux enfants, est une ressortissante de la République démocratique du Congo, arrivée en France en 2003, à l'âge de vingt-six ans, et qui est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité de parent d'un enfant français ; qu'il n'est pas allégué que le père français de cet enfant ait le moindre contact avec ce dernier ; que, nonobstant le fait que l'un d'entre eux soit également français par son père, les quatre enfants de la compagne de M. A, dont l'un est né en République démocratique du Congo, sont congolais par leur mère (article 7 de la loi n°04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise) ; qu'ainsi, M. A est père de deux enfants congolais et, en outre, selon ses déclarations, père de trois enfants nés de son mariage, vivant au Congo ; que, dans ces conditions, l'obligation faite à M. A de quitter le territoire n'a pas, par elle-même, pour conséquence de séparer les deux enfants nés de sa relation avec cette dernière de leur père ou de leur mère, la possibilité pour les deux concubins de poursuivre leur vie maritale en République démocratique du Congo avec leurs enfants communs et leurs enfants nés de précédentes unions n'ayant rien d'hypothétique ; que, quoi qu'il en soit, il est constant que M. A ne vivait pas avec sa compagne et leurs enfants à la date de la décision en litige et il ne justifie pas de sa participation à l'entretien et à l'éducation de ces enfants à cette même date en se prévalant d'attestations faisant état de son implication, établies au mois d'avril 2010, postérieurement à la décision contestée ; que par ailleurs, M. A reconnaît qu'à la date de la décision attaquée, outre ses deux enfants nés en France, il était aussi le père de trois enfants, nés de son mariage avec une compatriote, lesquels, selon lui, vivaient en République démocratique du Congo, où, après son départ d'Angola, en 2002, et le décès de leur mère, en 2004, ils avaient été recueillis par une institution caritative ; que si M. A soutient en outre qu'il a perdu toute trace de ses deux enfants nés en 1997 et 2000, qu'il a laissés en Angola en 2002, il ne démontre pas la réalité de la disparition alléguée ; qu'il est aussi de l'intérêt supérieur de ces cinq enfants de pouvoir bénéficier de la présence et de l'assistance de leur père ; qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l'ensemble de la situation de l'intéressé, qu'il a lui-même créée en délaissant son épouse et ses cinq enfants en 2002, puis en donnant la vie à deux enfants d'un autre lit en France alors qu'il se savait marié et père de famille et, de surcroît, en situation précaire dans ce pays où il se maintenait en situation irrégulière après avoir été débouté de ses demandes d'asile, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A par le préfet du Rhône, placé devant les conséquences de choix qui n'étaient pas les siens, n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ; qu'elle n'a, dès lors, pas violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guilherme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président assesseur, Mme Jourdan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02602
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.