CETATEXT000022413000 J5_L_2010_06_000000900123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/30/CETATEXT000022413000.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 09NC00123, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00123 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP ALEXANDRE LEVY KAHN M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009, présentée pour Mlle Saloua A, demeurant ..., par Me Chaourak ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604962 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le refus de séjour n'est pas motivé ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : son père, de nationalité française, s'est vu confier sa garde après le divorce de ses parents intervenu en 2002 ; après le décès de sa grand-mère paternelle, son père, qui est son unique famille, l'a fait venir à ses côtés en France ; elle n'a plus de lien avec le Maroc ; elle a été scolarisée en France dès son arrivée sur le territoire français, où elle est bien intégrée ; son père assure son éducation et sa subsistance ; sa mère restée au Maroc s'est remariée et ne peut pas la prendre en charge ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mlle A ; Il soutient que la requête est irrecevable en tant qu'il n'a pris aucune décision de rejet, dès lors que l'intéressée n'a pas complété son dossier de demande de titre de séjour, et, subsidiairement, infondée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 mars 2009, admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 14 et 15 août 1957 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 ; - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante marocaine, est entrée irrégulièrement en France à une date inconnue ; qu'elle a sollicité, sans succès, les 16 février et 12 mai 2005, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français ; que le 22 mai 2006, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande n'a pas été instruite, en l'absence de production de pièces permettant d'établir son identité, la date et les conditions de son entrée en France ; qu'elle a alors saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande susrappelée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Bas-Rhin : Sur le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à Mlle A ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment sa mère ; que si elle soutient que son père, de nationalité française, assure son éducation et sa subsistance, il ressort des pièces du dossier que la requérante, née en 1987, était majeure à la date de la décision litigieuse ; qu'elle a été scolarisée dans le Doubs depuis 2002, alors que son père réside en Alsace ; que la circonstance qu'elle ait été scolarisée en France depuis son entrée sur le territoire français, à une date au demeurant inconnue, n'est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas- Rhin aurait méconnu les dispositions précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mlle A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Saloua A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC00123
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.