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09NC00363

CETATEXT000022413001 J5_L_2010_06_000000900363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/30/CETATEXT000022413001.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 09NC00363, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00363 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CABINET D'AVOCATS ASA M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2009, présentée pour M. Mustapha A, demeurant ... par Me Macé-Ritt ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805646 du 9 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 12 novembre 2008 ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal a insuffisamment motivé la réponse au moyen tiré de ce que l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français violerait les stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se bornant à se référer à la réponse au moyen tiré de la même méconnaissance des mêmes dispositions par l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ont été méconnues ; - les premiers juges ont omis de se prononcer sur les moyens soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; le secrétaire général de la préfecture ne possède pas une délégation de signature régulièrement publiée ; - la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été consultée alors qu'il relevait des critères d'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien ; - le refus viole les stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée et familiale est désormais en France ; ses parents et ses soeurs sont installés à Metz et détiennent la nationalité française ; il n'a plus de relations avec son frère demeurant en Algérie qui est de 20 ans son aîné ; les dispositions de la circulaire du 12 mai 1998 ont été violées ; - le refus comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui et sa famille en raison de la proximité qu'il a avec ses soeurs et de la circonstance qu'il n'a plus de famille proche en Algérie ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente dès lors que le préfet de la Moselle n'a pas adopté une nouvelle délégation de signature suite à l'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2006 portant réforme des mesures d'éloignement ; - l'arrêté n'est assorti d'aucune motivation en droit comme en fait alors qu'elle est une mesure de police qui doit être motivée en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - l'arrêté est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; - l'arrêté viole les stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée et familiale est désormais en France ; ses parents et ses soeurs sont installés à Metz et détiennent la nationalité française ; il n'a plus de relations avec son frère, demeurant en Algérie, qui est de 20 ans son aîné ; - le refus comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Sur l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de renvoi : - l'auteur de l'arrêté, le secrétaire général de la préfecture de la Moselle, n'était pas compétent ; - l'arrêté aurait dû être annulé du fait de l'illégalité de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2009, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que M.A soutient que le tribunal a insuffisamment motivé la réponse au moyen tiré de ce que l'arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, violerait les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se bornant à se référer à la réponse apportée au moyen tiré de la même méconnaissance des mêmes dispositions par l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; que, toutefois, le tribunal a pu, sans entacher sa décision d'insuffisance de motivation, écarter ce moyen, qui n'était assorti d'aucune argumentation distincte de celle énoncée à l'appui du même moyen soulevé à l'encontre de la décision de refus de séjour, en renvoyant à la motivation qu'il avait retenue à cet égard ; Considérant, d'autre part, que M. A fait également valoir que les premiers juges ont omis de se prononcer sur les moyens soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination ; que les premiers juges ont pu sans entacher leur décision d'irrégularité ne pas se prononcer sur l'unique moyen articulé à l'encontre de ladite décision, tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en tant qu'il emporte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il avait écarté le même moyen également énoncé à l'appui de ces deux décisions ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 novembre 2008 : En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du préfet de la Moselle du 12 novembre 2008, M. A reprend à hauteur d'appel les mêmes moyens susénoncés que ceux soulevés en première instance, en énonçant à cet égard la même argumentation et en produisant les mêmes pièces ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté : Considérant que, par arrêté du 16 octobre 2008, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 17 octobre 2008, le préfet de la Moselle a accordé à M. Treffel, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle à l'exception : . des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit . des réquisitions de la force armée ; que cette délégation donnait compétence à M. Treffel pour signer l'arrêté litigieux du 12 novembre 2008, en tant notamment qu'il porte obligation de quitter le territoire français, sans que cette délégation générale, datant d'ailleurs de 2008, ait eu à être renouvelée postérieurement à l'entrée en vigueur en 2006 des dispositions relatives à l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne le moyen tiré de la circulaire du 12 mai 1998 : Considérant que si M. A invoque pour la première fois en appel l'application d'une circulaire du 12 mai 1998, qui désignerait comme bénéficiaire de la carte de séjour les jeunes majeurs, dont l'ensemble de la famille réside en France souvent depuis de nombreuses années et qui ont séjourné dans leurs pays d'origine , il ne peut se prévaloir, en tout état de cause, de ce que le refus que lui a opposé le préfet de la Moselle à la délivrance d'un certificat de résidence serait entaché d'illégalité, ladite circulaire n° NOR/INT/D/98/00108C ne s'appliquant qu'aux étrangers relevant de l'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et étant au surplus dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. A tendant à enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC00363

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