CETATEXT000022413003 J5_L_2010_06_000000900603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/30/CETATEXT000022413003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 09NC00603, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00603 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BERTIN M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009, présentée pour Mme Nachida A, demeurant chez M. Abdoune, ...), par Me Bertin ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801472 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 5 août 2008 par lesquelles le préfet du Doubs lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 août 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen de la demande de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - l'avis du médecin inspecteur de santé publique est insuffisamment motivé ; il ne mentionne pas les conséquences en cas de défaut de soins ; - elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, compte tenu de l'état sanitaire de l'Algérie, de l'insuffisance de ses ressources financière et de l'absence de couverte sociale en Algérie ; - la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2010, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ; Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 ; - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 20 juillet 2007 sous-couvert d'un visa touristique de trente jours ; qu'elle a sollicité, le 16 octobre suivant, son admission au séjour pour raisons de santé ; qu'une autorisation provisoire de séjour valable six mois lui a alors été délivrée ; que, par avis en date du 25 juillet 2008, le médecin inspecteur de santé publique a estimé qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet du Doubs a pris à son encontre, le 5 août 2008, une décision, assortie de l'obligation de quitter le territoire français, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que Mme A soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique serait insuffisamment motivé ; que, toutefois, le médecin inspecteur y précise que le défaut de prise en charge pourrait entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'en tout état de cause, celle-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le secret médical interdisait au médecin de révéler d'autres informations que celles contenues dans son avis du 25 juillet 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis précité doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'avis susmentionné en date du 25 juillet 2008, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que Mme A pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si la requérante soutient qu'elle ne pourrait pas y accéder aux soins nécessaires du fait de l'insuffisance de ses ressources financières et de l'absence de couverte sociale en Algérie, elle n'apporte aucune précision sur ce point et admet avoir bénéficié de deux séances de chimiothérapie en Algérie, pour un mélanome malin de la jambe droite ; qu'il ressort en outre du certificat médical produit par l'intéressée, établi le 27 août 2008, que son état de santé ne nécessite plus qu'une surveillance médicale régulière ; que s'il résulte d'un certificat établi le 16 septembre 2008 par un médecin du CHU de Constantine que le suivi médical de l'intéressée s'est fait en France par manque du médicament , la disponibilité dudit médicament, dont la nature et le caractère non substituable ne sont au demeurant pas précisés, doit s'apprécier au niveau de l'ensemble de l'Algérie, et non au seul niveau d'un établissement local de santé publique ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté litigieux n'a pas pour objet de prononcer l'expulsion de Mme A ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précisant les cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, doit être écarté comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen de la demande de séjour, ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nachida A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC00603
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.