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09NC00880

CETATEXT000022413008 J5_L_2010_06_000000900880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/30/CETATEXT000022413008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 09NC00880, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00880 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; Le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0900465 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté en date du 30 janvier 2009 par lequel il a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour étudiant , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Il soutient que si la maladie de M. A explique son échec au cours de l'année universitaire 2005-2006, elle n'explique pas les échecs des années universitaires 2006-2007 et 2007-2008 ; que la maladie n'a plus eu d'effet sur la vie personnelle de l'intéressé après juin 2006 ; que les résultats aux examens de septembre 2008 sont plus faibles que ceux obtenus en 2007 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2010, présenté par M. A ; Vu les pièces, enregistrées le 8 mars 2010, présentées pour M. A par Me Miravete ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 septembre 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après qu'aient été entendus au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 ; - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ( ...) ; que le renouvellement de cette carte de séjour temporaire est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; Considérant que M. A, de nationalité congolaise, entré en France en octobre 2005 pour y entreprendre des études, s'est inscrit pour l'année 2005-2006 en master droit privé général 1ère année ; qu'il a été déclaré défaillant en janvier et juin 2006, et ajourné en septembre 2006 ; qu'il s'est à nouveau inscrit en master droit privé général 1ère année en 2006-2007, puis en 2007-2008, sans réussir à valider ses examens ; que M. A explique ses échecs répétés par la tuberculose détectée à la fin de l'année 2005, qui a nécessité une hospitalisation et des soins au cours de l'année 2006 ; que, toutefois, si sa maladie a pu affecter ses résultats de l'année universitaire 2005-2006, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait eu une incidence sur le déroulement et les résultats des deux années universitaires suivantes ; que, dès lors, en estimant que le fait d'avoir échoué trois années consécutives en 1ère année de master droit privé général démontrait l'absence de sérieux des études de M. A, dont les résultats aux examens de septembre 2008 étaient d'ailleurs plus faibles que ceux obtenus en 2007, et en retenant ce motif pour rejeter la demande de renouvellement de carte de séjour présentée par l'intéressé pour l'année 2008-2009, le PREFET DE LA MARNE n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté en date du 30 janvier 2009 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0900465 du 7 mai 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Dominique A. '' '' '' '' 2 09NC00880

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