CETATEXT000022413013 J5_L_2010_06_000000901064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/30/CETATEXT000022413013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 09NC01064, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01064 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SELARL WELZER M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2009, présentée pour M. Denis A, demeurant ..., par Me Welzer ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701668-0800444 du 26 mai 2009 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a annulé la décision implicite de rejet du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, née du silence gardé sur le recours hiérarchique formé par la SAS Ames Europe contre la décision de l'inspecteur du travail du 20 mars 2007 portant refus d'autoriser son licenciement ; 2°) de rejeter la demande de la SAS Ames Europe devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de condamner la SAS Ames Europe à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la demande de la société Ames Europe est devenue sans objet, l'administration ayant ultérieurement autorisé son licenciement pour inaptitude, par décision de l'inspecteur du travail du 20 mars 2008 ; - l'entretien préalable au licenciement n'a pas été conduit conformément au code du travail, car aucun élément précis ne lui a été fourni sur les faits de harcèlement moral qui lui sont reprochés ; - le secret du scrutin n'a pas été respecté lors de la consultation du comité d'entreprise, car ses membres se sont retirés ensemble dans une pièce pour voter et ont évoqué ensemble le dossier, au lieu de s'isoler pour voter individuellement ; - l'employeur a monté le dossier de toute pièce pour se débarrasser de lui ; la société Ames Europe a invoqué de faux griefs et a produit de faux témoignages de salariés soucieux de conserver leur emploi ; la volonté de le licencier est en rapport avec son mandat syndical ; - les faits de harcèlement moral invoqués par son employeur sont prescrits et, en tout état de cause, infondés ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2010, présenté pour la SAS Ames Europe, la Selarl Krebs-Suty, administrateur judiciaire, et la SCP Bihr-Le Carrer, mandataire judiciaire, par Me Millot ; La SAS Ames Europe, la Selarl Krebs-Suty et la SCP Bihr-Le Carrer demandent à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0701668-0800444 du 26 mai 2009 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision en date du 3 janvier 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique formé par la SAS Ames Europe contre la décision de l'inspecteur du travail du 5 juillet 2007 portant refus d'autoriser le licenciement de M. A ; - d'annuler ladite décision ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à la SAS Ames Europe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles font valoir que : - l'exception de non-lieu à statuer soulevée par M. A doit être écartée ; - l'entretien préalable du 19 février 2007 s'est déroulé de manière régulière : le salarié s'est vu exposer l'ensemble des fautes qui lui sont reprochées et n'a pas été privé de possibilité de s'expliquer sur les accusations de harcèlement moral pesant sur lui ; seuls les noms des salariés ayant témoigné n'ont pas été mentionnés ; le fait de n'avoir pas présenté au salarié les motifs de la décision de licenciement envisagée ne rend pas nulle la procédure de licenciement ; - le secret du vote du comité d'entreprise a été préservé, et il n'est pas prescrit à peine de nullité ; aucun membre du comité n'a fait part aux autres de sa position, ou tenté d'influencer les autres membres ; - les nombreuses absences injustifiées de M. A ont nui à l'organisation du travail des salariés placés sous son autorité ainsi qu'à la société dans son ensemble ; - l'erreur de fabrication imputée à M. A n'a pas eu de conséquences fâcheuses pour la société, mais elle n'a pas été le motif déterminant de la demande d'autorisation de licenciement ; - les faits de harcèlement moral reprochés à l'intéressé ne sont pas prescrits, car ils ont été connus de l'employeur moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; ces faits, qui ont conduit à de nombreux arrêts des travails des salariés concernés, sont constitutifs de harcèlement moral au sens de l'article L. 122-49, alinéa 1 du code du travail ; - la demande de licenciement est sans lien avec les mandats de M. A ; - M. A a commis une faute grave en refusant sans motif légitime de prendre part à une formation sur le site d'Ames Hollande, dès lors que cette formation était indispensable pour améliorer les performances individuelles et collectives, ainsi que la qualité des produits ; - M. A a accusé le président directeur général d'utiliser des méthodes de voyou lors de la réunion du comité d'entreprise du 25 avril 2007 ; ces propos dépassent ce que permet la liberté d'expression ; - il n'existe pas de lien entre la demande de licenciement et les mandats exercés par le salarié ; Vu la correspondance en date du 27 avril 2009 informant les parties de ce que la Cour était, en application de l'article R. 611-7 du CJA, susceptible de soulever un moyen d'office ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 mai 2010, présenté pour la SAS Ames Europe, la Selarl Krebs-Suty et la SCP Bihr-Le Carrer, qui concluent dans le sens de leurs précédentes écritures ; Elles font valoir en outre que leur appel incident n'est pas irrecevable, car il ne pose pas à juger un litige distinct de l'appel principal de M. A ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 mai 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - l'appel incident de la société Ames Europe est irrecevable ; - il n'a jamais été un harceleur, mais a fait au contraire l'objet d'actes de harcèlement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Leuvrey, pour la Selarl Welzer, avocat de M. A, et de Me Brogard, avocat de la SAS Ames Europe, de la Selarl Krebs-Sutty et de la SCP Bihr-Le Carrer ; Sur l'appel principal de M. A : Considérant que la SAS Ames Europe a sollicité le 21 février 2007 l'autorisation de procéder au licenciement pour faute de M. A, responsable de fabrication, exerçant les mandats de délégué syndical et de membre suppléant du comité d'entreprise ; que l'inspecteur du travail a, par décision du 20 mars 2007, refusé cette autorisation ; que la SAS Ames Europe a saisi le ministre d'un recours hiérarchique ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre ; que la SAS Ames Europe a demandé au Tribunal administratif de Nancy d'annuler ladite décision ; que M. A demande à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal en date du 26 mai 2009 en tant qu'il a fait droit à cette requête ; En ce qui concerne l'exception de non lieu à statuer : Considérant que M. A persiste à soutenir que la demande de la SAS Ames Europe serait devenue sans objet, l'administration ayant autorisé son licenciement pour inaptitude physique le 20 mars 2008, sur demande ultérieure de la SAS Ames Europe ; que, toutefois, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que son licenciement ultérieur pour inaptitude physique ne saurait avoir pour effet de priver d'objet les conclusions de la SAS Ames Europe dirigées contre la décision par laquelle le ministre a confirmé le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement pour faute ; En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-18 du code du travail alors en vigueur : Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail... ; qu'aux termes de l'article L. 436-1 du même code alors en vigueur : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. / Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement (...) ; qu'en vertu des dispositions précitées, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; S'agissant des faits de harcèlement moral reprochés à M. A : Considérant que, parmi les griefs invoqués par la SAS Ames Europe à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, figurent des faits qualifiés par elle de harcèlement moral ; que, par la décision susrappelée du 20 mars 2007, l'inspecteur du travail a écarté ce grief en estimant que les faits étaient tant prescrits que non établis ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail alors en vigueur : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance (...) ; qu'il incombe à l'employeur, qui conteste la décision par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser à licencier, pour faute, un salarié protégé, pour un motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, qu'il n'a eu connaissance des faits reprochés à l'intéressé que moins de deux mois avant l'engagement de cette procédure de licenciement ; Considérant que M. A fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'application de ces dispositions et estimé que les faits n'étaient pas prescrits, dès lors qu'ils auraient été connus de l'employeur moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, à l'occasion de la visite du nouveau président directeur général sur le site de Remiremont le 3 janvier 2007 ; qu'en effet, les dispositions précitées s'appliquent à la connaissance que peut avoir eu des faits le représentant légal de l'entreprise, indépendamment du changement de personne de ses dirigeants ; qu'il ressort des attestations de salariés rédigées en février et mars 2007, versées au dossier par la société requérante, que les faits reprochés à M. A, consistant en des propos injurieux et un tempérament impulsif, sont décrits comme réguliers depuis plusieurs années, ceux expressément datés ayant été par ailleurs commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'eu égard tant aux fonctions de M. A qu'au nombre des salariés se plaignant de son comportement, de tels faits ne pouvaient qu'être connus du représentant légal de l'entreprise, qui était alors M. Didierlaurent, directeur général, dont l'une des attestations, émanant d'un salarié, par ailleurs délégué syndical, note au demeurant expressément qu'il était au courant des agissements de l'intéressé et entendait néanmoins n'y apporter aucune suite ; qu'ainsi, le moyen doit être accueilli ; S'agissant des autres faits reprochés à M. A : Considérant qu'il ressort des termes de la demande d'autorisation de licenciement de M. A que celle-ci est fondée pour l'essentiel sur les faits susrelatés qu'elle qualifie de harcèlement moral ; que si la SAS Ames Europe a également invoqué le fait pour M. A de s'être absenté à de nombreuses reprises sans autorisation de son poste de travail et d'avoir commis des erreurs de fabrication, il ressort des pièces du dossier que ces absences, en admettant même qu'elles soient injustifiées, ce que conteste l'intéressé, étaient également connues de l'ancien directeur général, qui affirme qu'il en était toujours informé préalablement, les quelques absences remarquées depuis l'entrée en fonction des nouveaux dirigeants ne pouvant par ailleurs en tout état de cause justifier à elles seules le licenciement pour faute de l'intéressé ; que la SAS Ames Europe reconnaît par ailleurs expressément dans son mémoire en défense qu'aucune erreur de fabrication ne peut être reprochée au requérant ; que c'est ainsi à juste titre que l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de ce dernier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision implicite du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, confirmant la décision de l'inspecteur du travail du 20 mars 2007 ; Sur l'appel incident de la SAS Ames Europe : Considérant que, par décision du 5 juillet 2007, confirmée le 3 janvier 2008 par le ministre du travail, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A, à nouveau sollicité par la SAS Ames Europe pour des griefs différents de la précédente demande, tirés du refus de l'intéressé de suivre une formation au management de la production organisée aux Pays-Bas, et des propos outrageants tenus en avril 2007 à l'encontre du président directeur général au cours d'une réunion du comité d'entreprise ; que, par requête n° 0800444, la SAS Ames Europe a demandé au Tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision ministérielle du 3 janvier 2008 ; que, par appel incident, la SAS Ames Europe demande à la Cour l'annulation du jugement du tribunal en date du 26 mai 2009, en tant qu'il a rejeté cette demande ; Considérant que l'appel incident de la SAS Ames Europe, enregistrée le 13 avril 2010, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, porte sur un litige distinct de l'appel principal de M. A, en tant que dirigé contre une autre décision ministérielle ; qu'il est, par suite, irrecevable et doit ainsi être rejeté, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les premiers juges ont joint les deux requêtes de la SAS Ames Europe ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Ames Europe une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Ames Europe demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 26 mai 2009 du Tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 20 mars 2007 portant refus d'autoriser le licenciement de M. A. Article 2 : La demande de la SAS Ames Europe dirigée contre la décision implicite susrappelée est rejetée. Article 3 : La SAS Ames Europe versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : L'appel incident de la SAS Ames Europe et ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis A, à la SAS Ames Europe, à la Selarl Krebs-Suty et à la SCP Bihr-Le Carrer et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. '' '' '' '' 2 09NC01064
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