CETATEXT000022413015 J5_L_2010_06_000000901436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/30/CETATEXT000022413015.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 09NC01436, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01436 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT AUGER M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2009 pour la télécopie et le 28 septembre 2009 pour l'original, présentée pour Mlle Carole A, demeurant ..., par Me Auger ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900122 en date du 29 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2008 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a mis fin à sa scolarité à l'école nationale de police de Montbéliard à compter du 10 octobre 2008 ; 2°) de renvoyer le jugement de sa requête devant le tribunal administratif ; 3°) subsidiairement d'annuler cet arrêté ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mlle A soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que l'arrêté contesté lui avait été notifié le 13 novembre 2008 ; l'école de police de Montbéliard lui a transmis par voie postale cette décision et le procès-verbal le 17 novembre 2008 ; elle n'a pu la recevoir au plus tôt que le 18 novembre 2008 ; par suite, sa demande, enregistrée au greffe du tribunal le 19 janvier 2009, est recevable ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - la note globale mentionnée sur sa fiche de synthèse est inexacte ; - la fiche de synthèse n'indique aucune note au titre de la séquence C ; - la décision de refus de redoublement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa notation n'était pas rédhibitoire ; si elle révèle des lacunes, elle ne signifie nullement qu'elle est définitivement inapte à la fonction de gardien de la paix ; un redoublement lui aurait permis d'améliorer sa formation théorique ; la lettre de mise en garde, rédigée le 7 mai 2008, est relative à des faits remontant au 1er février 2008 et ne lui a été remise que le 4 septembre 2008, peu de temps avant la délibération du jury ; - ses difficultés n'étaient pas telles qu'elle serait irrémédiablement inapte à la fonction de policier ; - elle a donné entière satisfaction dans le cadre de ses fonctions en qualité d'adjoint de sécurité ; elle été recrutée depuis par Radio France ; - elle a été victime des circonstances locales, ayant été la seule élève de l'école de police de Montbéliard d'origine africaine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il ressort des nouvelles pièces versées au dossier que la demande de première instance n'était pas forclose ; - son arrêté n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979, s'agissant d'un licenciement en fin de stage pour inaptitude professionnelle ; au surplus, il vise la décision prise par le jury d'aptitude professionnelle du 9 octobre 2008 et celle de la commission de recours des 13 et 14 octobre 2008 ainsi que les textes applicables ; - il n'y a pas d'erreur de fait, le procès-verbal de la délibération du 9 octobre 2008 faisant ressortir qu'elle a obtenu une moyenne de 10,27 et a été classée 1669ème sur 1671 ; - l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de la faiblesse de ses notes et de ses lacunes dans le domaine des connaissances générales et juridiques et en procédure judiciaire ; elle a fait l'objet d'une lettre de mise en garde pour avoir commis une faute de sécurité au cours d'une séance de tir ; - le jury a pris en compte son expérience en tant qu'adjointe de sécurité ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 avril 2010, présenté pour Mlle A, qui maintient ses conclusions et soutient que : - classée dans les 7 derniers de sa promotion, 4 élèves classés après elle n'ont pas été exclus ; cette circonstance établit le caractère discriminatoire de la décision prise à son encontre ; Vu l'ordonnance, en date du 22 mars 2010, par laquelle le président de la 3ème chambre a fixé la date de clôture de l'instruction de la présente affaire au 9 avril 2010 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires de l'Etat ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; Vu l'arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (......) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier versées pour la première fois en appel et qu'il n'est pas contesté que le procès-verbal de notification et de remise de l'arrêté du ministre de l'intérieur mettant fin à la scolarité de la requérante à l'école de police de Montbéliard lui a été envoyé par voie postale le 17 novembre 2008 et qu'elle n'a pu en prendre connaissance et le signer que le 18 novembre 2008 au plus tôt ; que, par suite, le délai de recours contentieux n'était pas expiré le 19 janvier 2009, date à laquelle l'intéressée a introduit sa demande devant le Tribunal administratif de Besançon ; que, par suite, Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme irrecevable ; que ladite ordonnance doit ainsi être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 4 novembre 2008 du ministre de l'intérieur : Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : Les candidats reçus sont nommés dans une école nationale de police (...). Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires (...). Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves prévues à l'alinéa précédent peuvent être autorisés à renouveler leur période de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois. (....) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps de maîtrise et d'application de la police nationale: La durée de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale est fixée à douze mois ; qu'aux termes de l'article 29 dudit arrêté : L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury ... ; que l'article 30 du même arrêté dispose que : Le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le comportement des élèves pendant leur scolarité en vue d'établir le classement national des élèves ; Le jury d'aptitude statue sur : - le cas des élèves signalés par la commission de suivi définie à l'article 27 ; - le cas des élèves n'ayant pas obtenu la note minimum dans les matières fixées par l'arrêté portant notation et classement des élèves gardiens de la paix ; - le cas des élèves n'ayant pas obtenu un nombre de points au moins égal à la moitié du total des notes maximales sanctionnant les épreuves comptabilisées pour le classement national. Le jury d'aptitude professionnelle dresse la liste des élèves gardiens de la paix aptes à être nommés en qualité de stagiaire. ; qu'enfin, aux termes de l'article 32 dudit arrêté : Le jury d'aptitude établit trois listes : - la première détermine, par ordre de mérite...les élèves remplissant les conditions d'aptitude définies à l'article 30 ; - la deuxième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 30 et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité ; - la troisième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 30 pour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement. ; Considérant que Mlle A, après avoir exercé depuis le 9 février 2004 les fonctions d'adjoint de sécurité à la préfecture de police de Paris, a été admise le 29 mars 2007 au concours pour le recrutement de gardien de la paix ; qu'affectée à l'école de police de Montbéliard, elle n'a pas été déclarée apte à être nommée en qualité de stagiaire au terme de sa scolarité et à redoubler par le jury d'aptitude professionnelle lors de sa réunion du 9 octobre 2008 ; que la commission de recours prévue par l'article 31 de l'arrêté susvisé du 18 octobre 2005 a confirmé cette décision lors de sa séance du 13 et 14 octobre 2008 ; que, par arrêté du 4 novembre 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a alors mis fin, pour inaptitude professionnelle, à sa scolarité à l'école nationale de police de Montbéliard à compter du 10 octobre 2008 ; Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur met fin à la scolarité pour inaptitude professionnelle d'un élève gardien de la paix de la police nationale n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et qu'aucun texte particulier n'impose sa motivation ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté du 4 novembre 2008 doit par voie de conséquence être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que s'il est constant que la fiche de synthèse de la 216ème promotion de l'école de police de Montbéliard concernant la requérante mentionne une note finale erronée et que certaines notations relatives aux activités physiques et professionnelles n'y figurent pas, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du jury d'aptitude professionnelle en date du 9 octobre 2008, que ce jury a pris en compte sa véritable note finale et l'ensemble de ses évaluations ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la délibération du jury serait entachée d'une erreur de fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, classée 1669ème sur 1676 de la promotion nationale et dernière de la promotion de l'école de police de Montbéliard, a obtenu des notes très basses dans le domaine des connaissances générales et juridiques et en procédure judiciaire et que son bilan des savoirs professionnels indique que trois capacités fondamentales n'étaient pas acquises, notamment l'analyse et la planification d'une intervention de police ; qu'elle a été destinataire d'une lettre de mise en garde le 7 mai 2008 pour avoir commis une faute de sécurité majeure sur le stand de tir ; que deux rapports, établis le 11 et le 12 septembre 2008, relèvent son absence d'investissement personnel et ses grandes difficultés à assimiler le contenu des diverses formations ; que si elle soutient avoir fait l'objet d'appréciations positives de la part de ses supérieurs quand elle a servi en qualité d'adjoint de sécurité, et aurait ainsi dû être autorisée à redoubler, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur son aptitude professionnelle ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que certains élèves de sa promotion classés après elle ont été autorisés à renouveler la période de formation et n'ont ainsi pas été exclus, malgré des résultats plus faibles que les siens, ne suffit pas à elle seule à établir qu'elle aurait fait l'objet d'une mesure discriminatoire ; que, par ailleurs, elle n'apporte aucun élément probant de nature à prouver que son origine africaine serait à l'origine des difficultés qu'elle a rencontrées durant sa scolarité à l'école de police de Montbéliard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2008 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui était tenu de prendre cette décision dès lors qu'elle ne figurait ni sur la liste des élèves aptes à être nommés en qualité de stagiaire, ni sur celle des élèves autorisés à redoubler, a mis fin à sa scolarité ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1 : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Besançon du 29 juillet 2009 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif est rejetée ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Carole A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 N° 09NC01436
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