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09NC01572

CETATEXT000022413016 J5_L_2010_06_000000901572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/30/CETATEXT000022413016.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 09NC01572, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01572 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 2009, présentée pour Mlle Fatima A, demeurant ..., par Me Kling, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903422 du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle serait légalement admissible ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - ses attaches familiales sont désormais en France, notamment sa soeur avec laquelle elle a été élevée ; elle n'a plus de contacts avec sa mère qui réside en Algérie ; elle a fui le domicile de son père après le remariage de ce dernier ; - son état de santé est particulièrement préoccupant ; l'offre de soins en Algérie est insuffisante en matière de psychiatrie ; l'administration doit apporter la preuve que des soins appropriés à la nature et à la gravité de son affection peuvent lui être localement donnés ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui entache le refus de titre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'exceptionnelle gravité des conséquences qu'elle entraîne pour sa vie personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête de Mlle A ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 mai 2010, présenté pour Mlle A ; elle soutient que : - un rapport médical du 19 avril 2010 confirme son état anxio-dépressif réactionnel à un événement traumatique et préconise un suivi psychothérapique associé à un traitement anxiolytique ; sa rechute est possible en cas de retour dans son pays d'origine ; - son enfance a été meurtrie par les mauvais traitements reçus en Algérie par son père et sa belle-mère ; - les attestations d'hébergement qu'elle a produites ne correspondent pas à la réalité, car elle était effectivement hébergée par sa soeur qu'elle a voulu ménager ; Vu la décision en date 15 janvier 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le TGI de Strasbourg accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne, est entrée en France le 12 janvier 2002 à l'âge de 24 ans sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a obtenu, sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco algérien précité, un certificat de résidence le 26 octobre 2004, qui a été renouvelé jusqu'à la date du 1er avril 2009 ; que, toutefois, par arrêté en date du 2 juillet 2009, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le certificat de résidence de Mlle A en prenant en considération le fait que, par un nouvel avis en date du 13 mai 2009, le médecin inspecteur de santé publique avait estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait désormais bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits au dossier, qui attestent d'un état anxio-dépressif réactionnel, dont l'amélioration est par ailleurs notée, ne contredisent pas les motifs de la décision préfectorale en tant qu'elle précise que le défaut de prise en charge médicale de son affection ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que l'offre de soins en matière psychiatrique en Algérie serait insuffisante ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 du même accord : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ...5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que si Mlle A soutient qu'elle entretient des relations étroites avec sa soeur avec laquelle elle vit et qui séjourne régulièrement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses parents, ses trois autres frères et soeurs, et ses six demi-frères et soeurs résident en Algérie et qu'elle a passé l'été 2007 à Oran, lieu de résidence de sa famille, ce qui implique, contrairement à ce qu'elle affirme, la persistance des liens avec cette dernière ; que, par suite, le refus d'autoriser le séjour de Mlle A, célibataire et sans enfants et qui a passé la majeure partie de son existence en Algérie, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, que Mlle A n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de ce refus doit être écartée ; Considérant, en second lieu que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle par le préfet du Bas-Rhin ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle serait légalement admissible ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mlle A tendant à ce que la cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01572

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