CETATEXT000022413018 J5_L_2010_06_000000901677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/30/CETATEXT000022413018.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 09NC01677, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01677 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2009, présentée pour M. Gor A, demeurant ... par Me Kling, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0903896 en date du 14 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle et celle de ses enfants ; il réside en France depuis 8 ans ; il a bénéficié de cartes de séjour temporaire depuis 2006 ; il est le co-gérant d'une entreprise de boulangerie ; ses deux enfants sont scolarisés dans une école maternelle et sont bien intégrés dans la société française ; sa mère et son frère résident régulièrement en France ; - la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ; - son épouse ne pourra pas être suivie médicalement en Arménie, puisqu'elle n'en détient pas la nationalité ; l'avis du médecin inspecteur de santé publique qui la concerne se réfère à l'Ukraine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui entache le refus de titre ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête de M. A ne sont pas fondés ; Vu la décision en date du bureau d'aide juridictionnelle près le TGI de Strasbourg accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que M A, ressortissant arménien, est entré irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2001 ; qu'il a sollicité à deux reprises la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mai 2003 et le 12 mai 2004, décisions qui ont été confirmées par la Commission des recours des réfugiés le 2 mars 2004 et le 24 mai 2005 ; que l'intéressé a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français le 2 mars 2004, puis d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière le 3 mars 2005, lequel n'a pas été exécuté pour des raisons médicales ; qu'il a obtenu ensuite un titre de séjour pour raison de santé d'une durée d'un an le 10 janvier 2006, puis un titre de séjour pour exercer une activité de gérance d'un commerce le 18 janvier 2007, qui n'a pas pu lui être remis en raison de sa mise en détention le 1er février 2007 pour recel de biens provenant de vols en bande organisée et participation à association de malfaiteurs , faits délictuels qui ont conduit à sa condamnation le 7 octobre 2008 à trente mois d'emprisonnement ; que si sa nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'artisan déposée le 21 février 2008, peu de temps après sa libération survenue le 14 février 2008, a été rejetée par un arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 8 juillet 2008, il a cependant obtenu une nouvelle autorisation provisoire de séjour le 10 février 2009 en raison de la situation régulière de séjour de son épouse, autorisée à résider en France jusqu'au 15 juin 2009 en raison de son état de santé ; qu'enfin, le préfet du Bas-Rhin a pris à son encontre le 21 juillet 2009 une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, ainsi qu'une décision fixant l'Arménie, ou tout autre pays où l'intéressé serait légalement admissible, comme pays de destination d'une éventuelle reconduite d'office à la frontière ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a écarté de façon détaillée les moyens présentés par M. A, tirés de la méconnaissance par le préfet du Bas-Rhin des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'à l'appui de son appel, le requérant se borne à reprendre la même argumentation qu'en première instance ; que par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la décision litigieuse emporterait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle et celle de ses enfants ; qu'au surplus, il n'établit pas que son épouse ne pourrait pas, en raison de sa nationalité ukrainienne, accéder en Arménie aux soins qui lui seraient nécessaires; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que M. A n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de ce refus doit être écartée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gor A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera envoyée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 09NC01677
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.