CETATEXT000022413019 J5_L_2010_06_000000901678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/30/CETATEXT000022413019.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 09NC01678, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01678 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2009, présentée pour Mme Mariam A, demeurant ..., par Me Kling, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903897 en date du 14 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle serait légalement admissible ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3° ) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle et celle de ses enfants ; son conjoint réside en France depuis 8 ans et a bénéficié de cartes de séjour temporaire depuis 2006 ; il est le co-gérant d'une entreprise de boulangerie ; ses deux enfants sont scolarisés dans une école maternelle et sont bien intégrés dans la société française ; la mère et le frère de son conjoint résident régulièrement en France ; - la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ; - elle ne pourra pas être suivie médicalement en Arménie, puisqu'elle n'en détient pas la nationalité ; l'avis du médecin inspecteur de santé publique se réfère seulement à l'Ukraine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui entache le refus de titre ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale car elle n'a pas de famille en Arménie, et tous les membres de sa famille résident en Ukraine ; l'exécution de cette décision entraîne un risque de séparation et d'éclatement de la cellule familiale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête de Mme A ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 avril 2010, présenté pour Mme A ; elle maintient l'ensemble de ses conclusions ; elle soutient en outre que : - elle rencontrera des difficultés pour revenir en France voir ses petits-enfants, compte tenu des réticences des autorités consulaires françaises en Arménie ; - elle a désormais la qualité d'ascendant à charge d'une personne de nationalité française ; elle est prise à charge par l'un de ses fils, devenu français ; - les certificats médicaux produits sont en contradiction avec l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique ; - il appartient à l'administration de justifier qu'elle pourra effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, l'Arménie ; Vu la décision en date du 15 janvier 2010 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante ukrainienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2003 pour rejoindre son conjoint; qu'elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusée par décision du 10 décembre 2003 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 10 novembre 2004 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour le 16 décembre 2008 valable 6 mois en raison de son état de santé ; que, toutefois, après avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 9 juillet 2009 précisant qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet du Bas-Rhin a pris à son encontre le 21 juillet 2009 une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, ainsi qu'une décision fixant l'Ukraine, ou tout autre pays où l'intéressée serait légalement admissible, comme pays de destination d'une éventuelle reconduite d'office à la frontière ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant en premier lieu que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a écarté de façon détaillée les moyens présentés par Mme A, tirés de la méconnaissance par le préfet du Bas-Rhin des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'à l'appui de son appel, la requérante se borne à reprendre la même argumentation qu'en première instance ; que par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la décision litigieuse comporterait pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle et celle de ses enfants ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté par adoption des motifs des premiers juges ; que la requérante ne saurait en outre faire grief à la décision attaquée de s'être prononcée sur la possibilité de recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine, et non en Arménie, pays dont son conjoint a la nationalité et pour lequel il n'est pas établi qu'elle ne pourrait y accéder aux soins qui lui seraient nécessaires du seul fait de sa nationalité ukrainienne ; que si elle ajoute enfin que des certificats médicaux contrediraient l'avis du médecin inspecteur de santé publique susmentionné du 9 juillet 2009, ces documents n'ont été produits ni en première instance ni devant la Cour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que Mme A, qui précise être née en 1984 et avoir deux enfants nés respectivement en 2004 et 2005 et n'a au demeurant jamais sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, ne saurait sérieusement soutenir, dans le dernier état de ses écritures, être à la charge totale d'un de ses enfants devenu français ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de ce refus doit être écartée ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : Considérant que le moyen tiré de ce que la cellule familiale risque d'être éclatée doit être écarté, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale en Ukraine, où les époux A se sont mariés, ou en Arménie, dont son conjoint a la nationalité même si elle n'y a pas d'attaches familiales, ou dans tout pays dans lequel ils seront légalement admissibles, avec leurs enfants ; qu'eu égard à son âge et à sa situation de famille susrappelés, l'intéressée ne saurait par ailleurs sérieusement faire valoir que la décision litigieuse comporterait un risque de séparation définitive de ses petits-enfants demeurant en France ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle serait légalement admissible ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mariam A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera envoyée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 09NC01678
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.