CETATEXT000022413020 J5_L_2010_06_000000901692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/30/CETATEXT000022413020.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 09NC01692, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01692 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2009, présentée pour M. Karim A, demeurant chez Mme Zohra A, ... par la SCP d'avocats Miravete-Capelli-Michelet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901323 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2009 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention étudiant , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Marne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet de la Marne ne pouvait pas lui refuser le bénéfice du certificat de résidence d'un an portant la mention étudiant , au motif qu'il ne présente pas de visa de long séjour, dans la mesure où cette condition ne lui est pas applicable, résidant déjà sur le territoire national ; - le préfet de la Marne avait l'obligation de lui délivrer un certificat de résidence en application des dispositions du Titre IV du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2009, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête et indique s'en remettre à ses observations formulées en première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 mars 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale au requérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé : ... Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre ... du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ... ; qu'aux termes du 1er paragraphe du titre III du protocole annexé au premier avenant signé à Alger le 22 décembre 1985 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire (...) ; que, selon les termes du titre IV de ce même protocole : (...) Les ressortissants algériens résidant en France doivent être titulaires d'un certificat de résidence à partir de l'âge de dix-huit ans. Les ressortissants âgés de 16 à 18 ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée recevront de plein droit un certificat de résidence : - d'une validité d'un an, lorsqu'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et que l'un au moins de leur parents soient titulaires d'un certificat de résidence de même durée ; - d'une durée de validité de 10 ans lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 7 bis, 4ème alinéa. Ils peuvent dans les autres cas solliciter un certificat de résidence valable un an. ; Considérant, en premier lieu, que si M. Karim A fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 5 décembre 2003 sous couvert du passeport de sa grand-mère, résidant en France, à laquelle sa garde avait été confiée par le jugement d'un tribunal algérien, alors qu'il était encore mineur, et que la nécessité d'être muni d'un visa de long séjour ne s'appliquerait qu'aux ressortissants algériens souhaitant venir sur le territoire national, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 9 précitées énumèrent les stipulations de l'accord qui subordonnent la délivrance d'un certificat de résidence à la détention d'un visa de long séjour ; que, dès lors que le titre III du protocole annexé à l'accord, sur le fondement duquel le requérant a présenté sa demande, est au nombre de ces stipulations, le préfet de la Marne a pu légalement lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence ; Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. Karim A, les stipulations précitées du titre IV du protocole précitées, qui limitent cette obligation au cas des seuls ressortissants algériens âgés de 16 à 18 ans déclarant vouloir exercer une activité professionnelle salariée, n'imposent pas à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence dès lors qu'il a atteint l'âge de dix-huit ans ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Karim A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2009 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. Karim A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne le préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Karim A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Karim A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01692
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.