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09NC01800

CETATEXT000022413022 J5_L_2010_06_000000901800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/30/CETATEXT000022413022.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 09NC01800, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01800 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BERRY M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2009, présentée pour M. Belaïd A, demeurant ..., par Me Berry ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903968 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2009 du préfet du Bas-Rhin lui refusant le renouvellement d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale , lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à tout le moins, de lui renouveler son certificat de résidence d'un an, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le Tribunal n'a pas examiné les moyens tirés de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de celle de la décision fixant le pays de destination ; * s'agissant de la décision de refus de renouvellement de certificat de résidence : - le secrétaire général-adjoint de la préfecture n'avait pas compétence pour signer la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ; - le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour constitue une violation de l'article 6, 2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - dès lors qu'il répond aux conditions fixées par l'article 7 bis

  1. a)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet devait lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ; - étant marié à une ressortissante française, le refus de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la décision du préfet du Bas-Rhin a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; * s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - le secrétaire général-adjoint de la préfecture n'avait pas compétence pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français constitue une violation de l'article 6, 2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - dès lors qu'il répond aux conditions fixées par l'article 7 bis
  2. a)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet ne pouvait prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre ; - étant marié à une ressortissante française, l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la décision du préfet du Bas-Rhin a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; * s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - le secrétaire général-adjoint de la préfecture n'avait pas la compétence pour signer la décision fixant le pays de destination ; - étant marié à une ressortissante française, la décision fixant le pays de destination porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2010, adressé par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 27 mai 2010 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal s'est prononcé sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué, pris dans son ensemble ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à faire valoir que les premiers juges auraient omis de statuer sur ses conclusions et moyens développés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; En ce qui concerne le refus de renouvellement du certificat de résidence : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g :
  3. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2. et au dernier alinéa de ce même article. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport des services de la police aux frontières du Bas-Rhin en date du 16 juin 2009, dont la teneur n'est pas utilement contredite par le requérant, que celui-ci, bien que résidant à la même adresse que son épouse, ne justifiait pas d'une communauté de vie effective avec cette dernière, laquelle a précisé qu'elle vivait avec lui uniquement par peur de représailles ; que celle-ci a engagé une procédure de divorce le 28 mai 2008, qui a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation du Tribunal de grande instance de Strasbourg le 24 octobre 2008, accordant notamment à l'intéressé un délai de deux mois pour quitter le domicile conjugal ; que si l'épouse du requérant a adressé plusieurs courriers contradictoires à la préfecture du Bas-Rhin, il ressort du dernier état de ses déclarations, en date du 2 juillet 2009, qu'elle affirme que M. A l'a contrainte à renoncer à la procédure de divorce qu'elle avait engagée et qu'elle souhaite introduire une nouvelle requête en ce sens ; que les pièces produites par l'intéressé ne permettent pas d'établir qu'une communauté de vie affective et d'intérêts entre les époux existait à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'attestation de son épouse, postérieure à la date de l'arrêté contesté, indiquant que les époux auraient ultérieurement décidé de poursuivre leur vie commune, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées du 2) de l'article 6 et au
  4. a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, ledit arrêté n'est pas entaché d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'enfin, la circonstance que ce dernier contribuerait aux charges du ménage est sans incidence sur l'appréciation de la communauté de vie entre son épouse et lui ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. A soutient qu'il vit en France depuis 2001 où il possède de fortes attaches familiales et sociales et qu'il occupe un emploi intérimaire en qualité d'agent d'entretien ; que, toutefois, eu égard, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à l'absence de communauté de vie avec son épouse, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a aucune charge famille sur le territoire français et qu'il n'est pas dénué de toute attache familiale en Algérie où résident ses parents ainsi que les six membres de sa fratrie, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en dernier lieu, que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A relève de l'une des catégories équivalentes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, dès lors que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'est pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ladite décision doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si l'intéressé est fondé à faire valoir qu'il ne pourrait légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au cas où la loi prescrirait qu'il doit se voir attribuer un titre de séjour de plein droit, les seules circonstances précitées qu'il vit en France depuis 2001, y est marié avec une française et y travaille ne sont pas, eu égard à ce qui précède, de nature à lui ouvrir droit à l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6-2, 6-5 et 7 bis
  5. a)de l'accord franco-algérien ou sur un quelconque autre fondement ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. A ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belaïd A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01800

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