CETATEXT000022413024 J5_L_2010_06_000001000188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/30/CETATEXT000022413024.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 10/06/2010, 10NC00188, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00188 1ère chambre excès de pouvoir C AUCHER-FAGBEMI M. le Prés Daniel GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 7 février 2010, présentée pour M. Dieu Merci A, demeurant chez M. B, ..., par Me Aucher-Fagbemi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 100001 du 5 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 31 décembre 2009 du préfet de l'Aube ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, territorialement compétent, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un titre provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours, et jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - il n'a pu être assisté en première instance d'un avocat librement choisi conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le mémoire du préfet ne lui a pas été communiqué en première instance, le principe du contradictoire a par suite été méconnu ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il ne contient aucune précision sur sa vie privée et familiale en France ; - dès lors qu'il a noué une relation avec une ressortissante congolaise et avec le fils de cette dernière, avec qui il joue le rôle de père de substitution, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant de sa compagne, qui le considère aujourd'hui comme son père ; - dans la mesure où il est entré sur le territoire français sous couvert d'un passeport d'emprunt en raison des risques qu'il encourait dans son pays d'origine, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violées ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Aube, enregistré le 12 mars 2010, par lequel il conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; En ce qui concerne la régularité du jugement : Sur le moyen tiré du libre choix de l'avocat : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut (...) demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ; / (...) L'audience est publique (...) L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office ; Considérant que M. A a été régulièrement représenté à l'audience par l'avocat désigné d'office, alors même qu'un autre avocat choisi par l'intéressé s'était constitué la veille de l'audience ; Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, l'instruction et le jugement des recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière ne sont soumis qu'aux dispositions des articles R. 776-2 à R. 776-20 dudit code, lesquelles ne prévoient pas que les observations produites en défense par l'administration doivent être communiquées au requérant ; qu'en l'absence de dispositions expresses, le principe général du caractère contradictoire de la procédure n'imposait pas une telle communication dès lors que le requérant, régulièrement averti du jour de l'audience, était en mesure de prendre connaissance du mémoire en défense du préfet de l'Aube et que son avocat, présent à l'audience, pouvait en demander communication ; qu'ainsi M. A ne peut soutenir que le jugement attaqué a méconnu le principe du contradictoire ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : - Sur le moyen tiré du défaut de motivation : Considérant que l'arrêté attaqué comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; - Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que M. A, de nationalité angolaise, âgé de 34 ans, entré sur le territoire français le 5 novembre 2001 sous couvert d'un passeport d'emprunt, fait valoir qu'il vit avec Mlle C, d'origine congolaise, titulaire d'une carte de séjour d'un an, et mère d'un petit garçon qui le considère comme un père de substitution, qu'il n'a plus aucune attache en Angola, sa mère, ses frères et ses soeurs résidant régulièrement sur le territoire français, qu'il est bien intégré en France où il travaille de longue date dans le secteur du bâtiment ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 31 décembre 2009 il a déclaré être célibataire et avoir un enfant avec une ressortissante zaïroise dont il est séparé depuis six mois ; qu'il n'a fait aucune mention d'une relation avec Mlle C et de liens avec le fils de cette dernière ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. A et de l'absence de réalité et de stabilité d'une vie familiale en France, l'arrêté du préfet de l'Aube ordonnant sa reconduite à la frontière n'a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que M. A fait valoir qu'il joue le rôle d'un véritable père de substitution pour le fils de Mlle C, sa nouvelle compagne ; que toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de tels liens avec cet enfant ; que par suite, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées ; - Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2001 et par la Commission des recours des réfugiés en 2003, se borne à indiquer qu'il est entré en France le 5 juin 2001, sous couvert d'un passeport d'emprunt en raison des risques qu'il encourait en Angola, il n'apporte toutefois aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2009 par lequel le préfet de l'Aube a ordonné la reconduite à la frontière de M. A ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dieu Merci A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N°10NC00188
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