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10NC00215

CETATEXT000022413025 J5_L_2010_06_000001000215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/30/CETATEXT000022413025.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 10/06/2010, 10NC00215, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00215 1ère chambre excès de pouvoir C BOUKARA M. le Prés Daniel GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010, présentée pour M. et Mme Metin A, demeurant 5 boulevard Ronsard à Strasbourg (67 200), par Me Boukara ; M. et Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906191 du 4 janvier 2010 par lequel le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 9 décembre 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'ordonner au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sinon de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que : - leur demande devant le Tribunal doit être jugée recevable dès lors que M. A, alors incarcéré, a formé un recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière le jour même de sa notification, qui n'a toutefois pas été transmis par fax au Tribunal ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation personnelle et l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation, dès lors qu'aucune mention n'est faite sur ses liens familiaux en France ; - le préfet a commis une erreur de fait dans la mesure où il ne peut être soutenu que M. A a contracté son mariage dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ; - alors qu'ils sont mariés, qu'ils mènent une vie commune ininterrompue, qu'elle est titulaire d'une carte de résident et qu'ils ont trois enfants, l'arrêté de reconduite à la frontière porte une atteinte à leur vie privée et familiale ; - M. TAsDELEN est en droit de se prévaloir de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne peut donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - le préfet a commis un détournement de pouvoir en profitant de l'incarcération de M. A pour prendre à son encontre une mesure d'éloignement sans lui laisser la possibilité de former une demande de renouvellement de titre de séjour à sa sortie de prison ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués dans celle-ci n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 776-6 du code de justice administrative : La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans le délai visé à l'article L. 776-1 du code de justice administratif. / Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans le même délai, soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative . / Dans le cas prévu à l'alinéa précèdent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. / L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ; ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 776-1 du même code : Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière (...) obéissent (...) aux règles définies par les articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 du même code. et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ; ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 décembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé la reconduite à la frontière de M. A a été notifié à l'intéressé, alors détenu à la maison d'arrêt de Strasbourg, le même jour à 10h56 ; que si M. A a présenté au Tribunal administratif de Strasbourg une requête, datée du 31 décembre 2009, en annulation de cette décision, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions réglementaires précitées, il produit en appel une attestation du service social de la maison d'arrêt de Strasbourg en date du 7 janvier 2010 qui mentionne que le 9 décembre 2009, M. A sollicitait de faire appel de l'arrêté préfectoral contesté et que le document portait la mention du numéro de fax du Tribunal administratif portée par un agent du service social ; que, dans ces circonstances et eu égard à l'incapacité où se trouvait M. A d'assurer l'acheminement de son recours, il doit être regardé comme ayant demandé l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2009 dans le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour tardiveté la demande de M. A ; que par suite, le jugement en date du 4 janvier 2010 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : - Sur le moyen tiré du défaut de motivation : Considérant que l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 9 décembre 2009 comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; - Sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué ; - Sur le moyen tiré sur une prétendue erreur de fait : Considérant que M. A ne peut utilement soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur de fait en motivant son arrêté de reconduite à la frontière au seul motif qu'il aurait contracté son mariage dans le but d'obtenir un titre de séjour ; - Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir : Considérant qu'en prenant à l'encontre de M. A une mesure de reconduite à la frontière le 9 décembre 2009, le préfet du Bas-Rhin n'a pas fait obstacle à ce que l'intéressé, incarcéré le 7 septembre 2009, demande le renouvellement de son titre de séjour, dont la validité était expirée depuis le 17 juillet 2009, et n'a dès lors pas entaché sa décision d'un détournement de pouvoir ou de procédure ; - Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que M. A, marié depuis 1999 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, avec qui il a eu trois enfants âgés respectivement de 1, 4 et 5 ans, soutient qu'il est entré régulièrement sur le territoire français en 2003, qu'il mène avec son épouse une vie commune ininterrompue, que cette dernière, alors qu'il été incarcéré le 7 septembre 2009 pour violences conjugales, est venue le voir régulièrement en prison et a fait des démarches pour éviter qu'il soit reconduit à la frontière ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, que Mme A s'est rendue à plusieurs reprises aux services de police pour se plaindre des violences que son mari lui infligeait, et, que contrairement à ce que soutient l'intéressé, elle indique lors de ses auditions par les services de police que son époux, absent très souvent du domicile conjugal, ne s'occupe pas des enfants et ne participe pas aux dépenses du foyer ; que dans ces conditions, eu égard à l'absence de stabilité de leur relation, à l'absence de contribution de M. A à l'entretien de sa famille, et aux effets d'un arrêté de reconduite à la frontière, le préfet du Bas-Rhin, en prenant à son encontre la décision attaquée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 9 décembre 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 janvier 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Metin et Mme Nursel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg. '' '' '' '' 2 N°10NC00215

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