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10NC00296

CETATEXT000022413026 J5_L_2010_06_000001000296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/30/CETATEXT000022413026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 10NC00296, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00296 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2010, présentée pour M. Fouzi A, demeurant chez Mlle Sonia A, ..., par Me Dollé ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905741 du 19 janvier 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, ensemble la décision du 2 octobre 2009 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision susrappelée du 2 octobre 2009 ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que: - c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête sur le fondement de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative dès lors qu'il a exposé des moyens assortis de pièces versées au dossier ; - il est en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien dès lors que l'ensemble de sa famille réside en France ; Vu le jugement attaqué ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 mars 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale au requérant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de formation de jugement des tribunaux..... peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter..... les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés....ou des moyens qui....ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que, par correspondance du 2 octobre 2009 adressée à M. A en réponse à sa demande de lui faire connaître les motifs présidant à la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formée le 27 mai 2009, le préfet de la Moselle a répondu qu'il incombait à l'intéressé, ressortissant algérien ayant quitté la France depuis le 21 novembre 1996, de s'adresser aux autorités consulaires françaises afin de demander la délivrance d'un visa de long séjour pour lui permettre d'entrer en France et d'y solliciter la délivrance d'un premier titre de séjour ; que, par requête enregistrée le 9 septembre 2009 devant le tribunal administratif, M. A a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande au double motif que le préfet n'aurait pas procédé à un examen préalable et particulier de sa situation et que la décision attaquée méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'en l'état de ce qui précède, c'est par une exacte interprétation, tant des termes de la correspondance précitée du préfet de la Moselle que de la requête de l'intéressé, que le vice-président du tribunal a estimé que le premier moyen susrappelé était manifestement infondé et que le second moyen, dépourvu de toute explication dont ne sauraient tenir lieu diverses pièces jointes auxquelles la requête ne faisait aucune référence expresse, n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ; qu'il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fouzi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 10NC00296

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