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10NC00359

CETATEXT000022413027 J5_L_2010_06_000001000359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/30/CETATEXT000022413027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 10NC00359, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00359 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KIPFFER M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2010, présentée pour Mme Inna A, demeurant Alisés , ..., par Me Kipffer ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900291 du 22 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Azerbaïdjan comme pays de destination ; 2°) de renvoyer le jugement de sa requête devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - c'est à tort que le premier juge, lequel n'a d'ailleurs pas motivé sa position, a rejeté sa requête sur le fondement de l'article R. 222-1-7 du code de justice administrative, les moyens qu'elle a énoncés n'étant pas manifestement infondés, irrecevables ou inopérants ; - le tribunal administratif n'a pas répondu à son moyen tiré du défaut d'examen par le préfet de la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il y a lieu de renvoyer le jugement de sa requête devant le tribunal administratif, qui devra y statuer en formation collégiale afin de respecter les principes constitutionnels de collégialité des décisions juridictionnelles et de double degré de juridiction ; Vu le jugement attaqué ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 novembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale au requérant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, par requête enregistrée le 14 février 2009, Mme A a demandé l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l' Azerbaïdjan comme pays de renvoi ; qu'il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné la possibilité de délivrer à Mme A un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du 22 juin 2009 du président du tribunal administratif de Nancy doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Nancy ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que le préfet est habilité à déléguer sa signature, en vertu du décret n° 50-722 du 24 juin 1950, au secrétaire général de la préfecture, aux sous-préfets et, en cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers, à d'autres agents de la préfecture ; que la seule circonstance que l'arrêté litigieux a été signé non par le préfet, mais par le sous-préfet chargé de la cohésion sociale ne saurait ainsi entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A n'établit pas être au nombre des étrangers susceptibles d'obtenir de plein droit un titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme A n'établit pas ni même n'allègue avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'avait par ailleurs pas à examiner d'office la possibilité de délivrer un titre de séjour à l'intéressée en application de cet article ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas procédé à cet examen doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que Mme A n'apporte aucun élément tendant à faire apparaître qu'elle serait personnellement exposée à des risques pour sa vie ou sa liberté ou à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des ces stipulations et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté susrappelé du préfet de Meurthe-et-Moselle ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 22 juin 2009 du président du Tribunal administratif de Nancy est annulée. Article 2 : La demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Inna A. '' '' '' '' 2 N° 10NC00359

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