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CETATEXT000022413103 JG_L_2010_06_000000326743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/41/31/CETATEXT000022413103.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23/06/2010, 326743, Inédit au recueil Lebon 2010-06-23 Conseil d'État 326743 6ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C Mme Maugüé M. Richard Senghor M. Roger-Lacan Cyril Vu la requête enregistrée le 3 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkhalek A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 novembre 2008 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 48 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ; Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 novembre 2008 du consul général de France à Tanger (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission se substitue à la décision initiale de refus prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi, les moyens dirigés contre la décision du 25 novembre 2008 du consul général de France à Tanger doivent être regardés comme étant dirigés contre la décision implicite de la commission de recours ; Considérant que pour rejeter le recours de l'intéressé, la commission s'est fondée sur ce qu'un faisceau d'indices probants et concordants conduisait à considérer que le mariage de l'intéressé avec une ressortissante française avait été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale ; qu'au nombre de ces éléments figurent le fait que le mariage pouvait avoir été arrangé par les familles et que le requérant ne s'était pas révélé en mesure de répondre à certaines question concernant son épouse ; que M. A produit toutefois de nombreux documents attestant tant de l'existence d'une vie commune lorsque ce dernier était en France, que d'une relation téléphonique suivie depuis le retour de celui-ci au Maroc ; que, dès lors, la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur d'appréciation et porte une atteinte excessive au droit au respect à la vie privée et familiale de M. A ; Considérant que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 25 novembre 2008 ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement la délivrance d'un visa à M. A ; qu'elle a en revanche pour effet de saisir à nouveau les autorités compétentes de la demande de l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire procéder à un nouvel examen de la demande de M. A , dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkhalek A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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