CETATEXT000022445727 J0_L_2010_06_000000802547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/57/CETATEXT000022445727.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Formation plénière, 04/06/2010, 08VE02547 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02547 Formation plénière excès de pouvoir R Mme TANDONNET-TUROT BELLANGER M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Dominique A, domiciliée ..., M. Claude A, domicilié ..., Mme Marie-Geneviève C, épouse Claude A, domiciliée ..., Mme Charlène A, domiciliée ..., Mme Cécile A, domiciliée ..., M. Hubert A, domicilié ..., M. Clément A, domicilié ... et M. Adrien A, domicilié ..., par Me Bellanger ; les consorts A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601788 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 mai 2008 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2005 et de la décision implicite intervenue le 26 décembre 2005 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de mettre en oeuvre la procédure, prévue à l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, d'instruction de leur demande de rattachement administratif de leur propriété à la commune du Plessis-Trévise présentée le 24 octobre 2005 ; 2°) d'annuler les deux décisions attaquées ; 3°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de prescrire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'ouverture, dans un délai de deux mois, de l'enquête prévue à l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que l'absence de signature du jugement attaqué par le président, le rapporteur et le greffier, ainsi que le rejet de deux moyens qualifiés à tort d'inopérants, entachent ce jugement d'irrégularité ; qu'au fond, les procédures de modification des limites départementales et des limites communales, prévues respectivement par les articles L. 3112-1 et L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, sont distinctes ; que le préfet était en situation de compétence liée pour engager la procédure prévue à l'article L. 2112-2 du code précité, dès lors que la demande dont il était saisi en ce sens lui était présentée par plus du tiers des électeurs inscrits de la portion de territoire concernée et qu'elle ne portait que sur la mise en oeuvre d'une procédure d'instruction de rattachement d'une portion de territoire communal, et non sur la modification elle-même des limites communales et départementales ; que la demande de rattachement est motivée par la configuration des lieux et par la protection de la qualité du site, qui est classé en tant que zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique ; que la décision implicite du 26 décembre 2005 est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Bellanger, avocat des consorts A ; Considérant que, par lettre du 24 octobre 2005, les consorts A ont, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de prescrire l'ouverture d'une enquête publique en vue du rattachement administratif à la commune limitrophe du Plessis-Trévise de la portion de territoire de la commune de Noisy-le-Grand représentée par leur propriété indivise dite Bois Saint-Martin ; que, par lettre du 9 décembre 2005, qualifiée de réponse d'attente par les requérants, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, au motif qu'elle impliquait la modification des limites territoriales des départements du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis et qu'une telle modification ne relevait pas de sa compétence, en vertu des dispositions de l'article L. 3112-1 du même code ; que les requérants demandent l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision contenue dans cette lettre et de la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis intervenue, selon eux, le 26 décembre 2005, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de prescrire l'enquête publique sollicitée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que le jugement attaqué ne serait pas revêtu des signatures requises en vertu de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, il ressort de la minute dudit jugement que ce moyen manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'ayant estimé que le préfet n'avait pas compétence pour prescrire l'enquête publique préalable à la modification des limites communales, le tribunal administratif a écarté les autres moyens soulevés par les consorts A comme inopérants ; qu'il a ainsi répondu à ces autres moyens ; que si les requérants soutiennent que le tribunal aurait commis une erreur de droit en écartant ces moyens comme inopérants, une telle argumentation, qui touche au bien-fondé du jugement attaqué, n'est pas de nature à mettre en cause sa régularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'eu égard aux termes dans lesquels elle était rédigée, la lettre du 9 décembre 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis valait décision de refus de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales au motif que la décision de modification des limites territoriales des communes concernées n'aurait pas relevé, en l'espèce, de sa compétence ; que, dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette seule décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 décembre 2005 rejetant explicitement leur demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales : Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions. Le représentant de l'Etat dans le département prescrit cette enquête lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office ; qu'aux termes de l'article L. 2112-5 du même code : Sous réserve des dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 concernant les limites des départements, les décisions relatives à la modification des limites territoriales des communes et à la fixation ou au transfert de chefs-lieux résultant ou non de cette modification sont prononcées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre de l'intérieur, est requis lorsque la modification territoriale projetée a pour effet de porter atteinte aux limites cantonales. ; qu'aux termes de l'article L. 3112-1 du même code : Les limites territoriales des départements sont modifiées par la loi après consultation des conseils généraux intéressés, le Conseil d'Etat entendu. Toutefois, lorsque les conseils généraux sont d'accord sur les modifications envisagées, celles-ci sont décidées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées. ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2112-2, L. 2112-5 et L. 3112-1 précités du code général des collectivités territoriales que la modification des limites territoriales de communes doit nécessairement être précédée d'une enquête publique prescrite par le représentant de l'Etat dans le département ; qu'est sans incidence, à cet égard, la circonstance que la décision ultérieure de modifier ces limites aurait des conséquences sur celles de départements et ne relèverait pas, de ce fait, de la compétence du préfet ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande des consorts A dirigée contre la décision du 9 décembre 2005 au motif que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait été tenu de refuser de prescrire l'enquête publique sollicitée dès lors qu'il n'eût pas été compétent pour se prononcer sur la modification territoriale en cause au terme de la procédure suivie ; Considérant que, pour soutenir que cette décision était néanmoins légale, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invoque, en défense, d'autres motifs, tirés de ce que le préfet n'était pas tenu de mettre en oeuvre l'enquête publique et qu'il pouvait légalement refuser de la prescrire, dès lors que le redécoupage territorial des communes concernées était dépourvu d'intérêt et qu'il ne peut en outre être procédé à un tel découpage dans l'année précédant des consultations électorales ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales que, lorsqu'il est régulièrement saisi, comme en l'espèce, d'une demande de modification des limites territoriales d'une commune par le tiers des électeurs inscrits de la portion de territoire en question, le préfet est tenu, sous réserve qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à cette demande, de prescrire l'enquête publique prévue par ces dispositions ; Considérant, d'une part, que si, se prévalant implicitement d'un motif d'intérêt général, le ministre soutient que la demande soumise au préfet reposait sur des motifs dénués de toute pertinence, le Bois Saint-Martin constitue un ensemble de 285 hectares situé à l'extrémité sud-est de la commune de Noisy-le-Grand, à laquelle il est rattaché par une bande étroite du territoire communal, et du département de la Seine-Saint-Denis ; qu'il est, sur plus de 80 % de sa périphérie, enserré par des communes du Val-de-Marne et de la Seine-et-Marne, en particulier par la commune du Plessis-Trévise, laquelle comprend déjà une partie des 10 hectares du bois situés dans le département du Val-de-Marne et accueille les entrées principales du domaine ainsi que les raccordements de celui-ci aux divers réseaux de distribution ; que la commune du Plessis-Trévise s'est engagée, par délibération de son conseil municipal du 30 juin 2004, à protéger la qualité du site, classé en tant que zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique ; que ces différents éléments, présentés par les requérants à l'appui de leur demande et tirés de la configuration géographique et des caractéristiques des lieux, ne pouvaient être regardés comme dénués de toute pertinence ; que, dès lors, le motif ainsi invoqué en défense ne peut être retenu ; Considérant, d'autre part, que si le ministre fait également valoir que la décision de ne pas engager, en 2006, la procédure de modification des limites territoriales des communes concernées se justifiait par la perspective de consultations électorales en 2007 et 2008 et par le fait qu'il était improbable qu'elle pût aboutir, comme l'exigeaient les dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990, avant l'année précédant l'échéance normale de renouvellement de l'assemblée départementale, cette circonstance ne pouvait, en tout état de cause, faire obstacle à la mise en oeuvre d'une enquête publique, dès lors qu'aucun délai n'est imparti par les textes pour procéder, une fois l'enquête réalisée, à l'éventuelle modification des limites des communes ; Considérant, par suite, que la demande du ministre tendant à ce que ces motifs soient substitués à celui initialement retenu pour fonder la décision de refus contestée ne peut être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'engager la procédure d'enquête publique en vue de l'examen du rattachement administratif de leur propriété à la commune du Plessis-Trévise selon les modalités prévues à l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de prescrire une telle enquête, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, le versement aux consorts A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0601788 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 mai 2008 et la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 décembre 2005 refusant de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prescrire, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, une enquête publique en vue de l'examen de la modification des limites territoriales de la commune de Noisy-le-Grand. Article 3 : L'Etat versera aux consorts A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts A est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE02547 2 01-02-02-01-04 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE. AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE. PRÉFET. - 01-05-01-03 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS. POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION. COMPÉTENCE LIÉE. - 135-02-01-01-02-02 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. ORGANISATION DE LA COMMUNE. IDENTITÉ DE LA COMMUNE. TERRITOIRE. MODIFICATION DE LIMITES TERRITORIALES. - 135-03-01-01-02 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. DÉPARTEMENT. ORGANISATION DU DÉPARTEMENT. IDENTITÉ DU DÉPARTEMENT. LIMITES TERRITORIALES ET CHEF LIEU. - 54-07-02-03 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR. APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL. - 01-02-02-01-04 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2112-2, L. 2112-5 et L. 3112-1 du code général des collectivités territoriales que la modification des limites territoriales d'une commune doit nécessairement être précédée d'une enquête publique prescrite par le réprésentant de l'Etat dans le département alors même que la décision ultérieure de modifier ces limites aurait des conséquences sur celles du département et ne relèverait pas, de ce fait, de la compétence du préfet. [RJ1]. 01-05-01-03 Il résulte des dispositions de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales que, lorsqu'il est régulièrement saisi d'une demande de modification des limites territoriales d'une commune par le tiers des électeurs inscrits de la portion de territoire en question, le préfet est tenu de prescrire l'enquête publique prévue par ces dispositions [RJ2], sous réserve qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à cette demande [RJ3]. 135-02-01-01-02-02 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2112-2, L. 2112-5 et L. 3112-1 du code général des collectivités territoriales que la modification des limites territoriales d'une commune doit nécessairement être précédée d'une enquête publique prescrite par le représentant de l'Etat dans le département, alors même que la décision ultérieure de modifier ces limites aurait des conséquences sur celles du département et ne relèverait pas, de ce fait, de la compétence du préfet [RJ5]. 135-03-01-01-02 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2112-2, L. 2112-5 et L. 3112-1 du code général des collectivités territoriales que la modification des limites territoriales d'une commune doit nécessairement être précédée d'une enquête publique prescrite par le représentant de l'Etat dans le département, alors même que la décision ultérieure de modifier ces limites aurait des conséquences sur celles du département et ne relèverait pas, de ce fait, de la compétence du préfet [RJ6]. 54-07-02-03 Appréciation à laquelle se livre le représentant de l'Etat pour refuser d'engager une procédure de modification de limites territoriales communales (article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales).,,Le juge administratif exerce un contrôle normal sur le motif d'intérêt général invoqué par le représentant de l'Etat dans le département pour refuser de faire droit à une demande tendant à ce qu'il prescrive l'enquête publique prévue par l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales [RJ4]. [RJ1] Rappr. CAA Lyon, 1er mars 2001, 98LY01062, B, Commune de Landry.,,[RJ2] Comp. CAA Lyon, 1er mars 2001, 98LY01062, B, Commune de Landry ;, ,Rappr. TA Paris, 20 janvier 1959, Guerrier, p. 744.,,[RJ3] Rappr. Ass. 27 mai 2005, n° 268564, A, Département de l'Essonne ; Ass. 5 mai 1976, n° 98647-98820, A, Soc. d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne c/ Bernette, p. 232 ; Sec. 23 février 1979, n° 04467, A, Min. équipement c/ ass. des amis des chemins de ronde ; Sec. 18 février 1977, n° 95354, A, Abellan, p. 97.,,[RJ4] Rappr. CE 17 juin 1991, n° 112317-112817, B, Régie nationale des usines Renault et Ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle c/ Six, T. p. 1233 ; CE 30 septembre 2005, n° 263442, A, Cacheux, p. 406.,,Comp. CAA Lyon, 1er mars 2001, 98LY01062, B, Commune de Landry ;, ,[RJ5] supra.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.