CETATEXT000022445739 J0_L_2010_06_000000803948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/57/CETATEXT000022445739.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 17/06/2010, 08VE03948, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03948 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND GRYNER Mme Jenny GRAND d'ESNON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Gladys A, demeurant ..., par Me Gryner ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806590 du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le refus de titre méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante haïtienne née en 1959, a présenté une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2008, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, reconduite ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.