← France

09VE00018

CETATEXT000022445741 J0_L_2010_06_000000900018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/57/CETATEXT000022445741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/06/2010, 09VE00018, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00018 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT DE CAUMONT Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant ..., par Me de Caumont ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707813 du Tribunal administratif de Versailles en date du 14 novembre 2008 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 26 juin 2007 portant notification de l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 29 août 2004 (2 points), le 2 février 2005 (1 point), le 5 août 2005 (2 points), le 3 février 2006 (3 points), le 18 septembre 2006 à 19h09 (2 points) et le 18 septembre 2006 à 19h15 (3 points) et l'informant de la perte de validité dudit permis; 2°) d'annuler la décision 48S du 26 juin 2007 ainsi que les décisions portant retrait de points précitées ; 3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points contestés ; qu'en ce qui concerne l'infraction constatée le 29 août 2004, elle n'a eu connaissance desdites informations qu'après avoir réglé l'amende forfaitaire ; que, pour l'infraction constatée le 3 février 2006 et les infractions constatées le 18 septembre 2006, la mention refuse de signer apposée par l'agent verbalisateur ne suffit pas à démontrer qu'elle a effectivement reçu les informations prévues par le code de la route ; qu'en ce qui concerne les infractions constatées les 2 février et 5 août 2005, elle n'a pas été informée de ce que les reconstitutions de points faisaient l'objet d'un traitement automatisé ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 /II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  2. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
  3. / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ; Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par le code de la route ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 29 août 2004 (2 points) : Considérant que, pour établir la régularité de la procédure de retrait de points relatif à l'infraction susvisée, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit en première instance le duplicata n° 2 de la quittance de paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction constatée le 29 août 2004 ; que, toutefois, si la quittance a effectivement été signée par Mme A, qui a ainsi reconnu la réalité de l'infraction, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'intéressée aurait pris connaissance des informations prévues par les dispositions susvisées du code de la route, qui figurent au verso de cette quittance, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ; qu'ainsi, la requérante est fondée à soutenir qu'elle a été placée dans l'impossibilité de faire le choix, en connaissance de cause, d'acquitter ou non l'amende forfaitaire et d'avoir connaissance des informations figurant au verso de la quittance ; que, par suite, la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction constatée le 29 août 2004 qui est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière est entachée d'illégalité et doit être annulée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 3 février 2006 (3 points), le 18 septembre 2006 à 19h09 (2 points) et le 18 septembre 2006 à 19h15 (3 points) : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne les infractions susvisées, l'administration a produit les procès-verbaux établis par les agents verbalisateurs mentionnant que Mme A a été informée que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner des retraits de points de son permis de conduire ; que les mentions figurant sur les volets avis de contravention remis à la contrevenante, établis sur imprimé CERFA et dont les copies sont produites par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 précitées du code de la route ; que la circonstance que Mme A ait refusé de signer les procès-verbaux, comme cela résulte des mentions portées par les agents verbalisateurs dans la rubrique nom et signature du contrevenant des procès-verbaux, ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressée n'ait pas reçu l'information prévue par les articles précités du code de la route, la requérante n'établissant pas, en ne produisant pas les avis de contravention utilisés par lesdits agents, que l'information ait été incomplète ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 2 février 2005 (1 point) et 5 août 2005 (2 points) : Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 susrappelés du code de la route ; qu'ainsi, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a payé les amendes forfaitaires afférentes aux infractions constatées par radar automatique les 2 février et 5 avril 2005 ; qu'elle a donc reçu les formulaires uniques d'avis de contravention correspondants qu'elle s'abstient de produire ; que lesdits formulaires doivent être regardés à défaut de preuve contraire, comme répondant aux exigences d'information préalable prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, notamment, la mention selon laquelle : Ce retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire est suffisante, les disposions précitées du code de la route n'obligeant pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ; que, par suite, la procédure ayant conduit aux décisions de retrait de points à la suite des infractions constatées les 2 février 2005 (1 point) et 5 août 2005 (2 points) n'est pas, contrairement à que ce soutient la requérante, entachée d'irrégularité ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 26 juin 2007 portant notification de l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire à Mme A et l'informant de la perte de validité dudit permis : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que le capital de points affectés à son permis de conduire n'était pas nul à la date de la décision contestée modèle 48 S du 26 juin 2007 et à demander, pour ce motif, l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 26 juin 2007, portant notification de l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire à Mme A et l'informant de la perte de validité dudit permis, ainsi qu'à celle de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 29 août 2004 (2 points) ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse à Mme A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 29 août 2004, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des deux points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0707813 du Tribunal administratif de Versailles en date du 14 novembre 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 26 juin 2007, portant notification de l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité dudit permis, ainsi qu'à celle de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 29 août 2004 (2 points). Article 2 : La décision portant retrait de deux points à la suite de l'infraction constatée le 29 août 2004 et la décision modèle 48 S du 26 juin 2007 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice des deux points visés à l'article 1er, à la date de la décision de retrait de points annulée audit article, et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de Mme A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE00018 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.