CETATEXT000022445744 J0_L_2010_06_000000900089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/57/CETATEXT000022445744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/06/2010, 09VE00089, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00089 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT NIGA M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mehmet A, demeurant ... par Me Niga ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0810949 en date du 27 novembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en ayant recours à la procédure de l'ordonnance prévue au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative alors que sa demande de première instance ne comportait pas que des moyens de légalité externe manifestement infondés mais développait de nombreux arguments, fondés sur les nombreuses pièces du dossier, à l'appui des moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts et de ses relations se trouve en France ; que le préfet a commis une erreur manifeste de son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Aubin-Pagnoux substituant Me Niga pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité turque, né le 10 mai 1979, a demandé le 9 avril 2008 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire délivrée en qualité d'étranger malade dont la validité expirait le 14 juin 2008 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé ce renouvellement par un arrêté du 17 septembre 2008 et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 27 novembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant que lors de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, M. A, qui rappelait qu'il était en possession d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade qui lui avait délivrée depuis 2005, a développé, à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet, les arguments selon lesquels, dans le cadre des autorisations de séjour qui lui ont été délivrées, il a pu travailler en qualité de serveur, il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée, il déclarait ses revenus et avait souscrit un contrat de location ; qu'il a, par ailleurs, soutenu, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que son centre d'intérêt social se trouve en France où il est parfaitement intégré et où vivent de nombreux cousins ; qu'ainsi, ces moyens n'étaient pas manifestement dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A par voie d'ordonnance ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d' irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant que si M. A souffrait d'une pleurésie tuberculeuse pleurale qui avait justifié la délivrance d'un titre de séjour dont la durée de validité expirait le 14 juin 2008, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des motifs retenus par la décision attaquée, que par un avis du 29 juillet 2008, le médecin inspecteur de la santé publique, a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le seul certificat médical en date du 7 octobre 2005 produit par M. A, qui a bénéficié d'un traitement de fond de la tuberculose pleurale dont il souffrait initialement, mentionne un rétablissement de son état clinique et ne fait état, que d'une phase de surveillance de deux ans ; que M. A ne produit aucun autre certificat médical de nature à remettre en cause les appréciations portées par le médecin inspecteur sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait refuser de renouveler le titre de séjour de M. A sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A soutient soutient que son centre d'intérêt se trouve en France où vivent de nombreux cousins, qu'il est inséré dans la société française et qu'il détient un contrat de travail à durée indéterminée, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour du requérant que l'arrêté contesté, en tant qu'il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, enfin, que la circonstance que le requérant n'ait jamais troublé l'ordre public et qu'il s'acquitte de ses obligations fiscales est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : L'ordonnance n° 0810949 en date du 27 novembre 2008 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE00089 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.