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09VE00763

CETATEXT000022445749 J0_L_2010_06_000000900763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/57/CETATEXT000022445749.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/06/2010, 09VE00763, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00763 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SAMSON Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0613069, 0613072, 0613073 et 0613075 en date du 19 février 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 4 février 2004 (1 point), le 24 février 2004 (4 points), le 27 mars 2004 (4 points) et 22 octobre 2004 (4 points) ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; Il soutient que le ministre n'établit ni même n'allègue que les décisions de retrait de points contestées lui ont été notifiées ; que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, ces décisions ne lui ont pas été notifiées en même temps que la décision 49 du 16 janvier 2006 lui faisant injonction de restituer son titre de conduite ; que cette décision 49 est devenue définitive et qu'il n'entend pas la contester ; que le ministre n'a jamais justifié lui avoir notifié sa décision 48 S constatant la perte de validité de son permis de conduire, portant retrait des derniers points et récapitulant les retraits de points antérieurs ; qu'il n'a jamais obtenu la copie de ces décisions 48 portant retrait de points malgré ses diligences ; qu'ainsi ses demandes étant recevables devant le premier juge, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté par ordonnance du 19 février 2009 les demandes de M. A, enregistrées le 5 décembre 2006 au greffe du Tribunal, tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 4 février 2004 (1 point), le 24 février 2004 (4 points), le 27 mars 2004 (4 points) et 22 octobre 2004 (4 points) au motif qu'elles étaient tardives du fait que la décision 49 du préfet de la Seine-Saint-Denis faisant injonction au requérant de restituer son titre de conduite, en date du 16 janvier 2006, avait été notifiée le jour même à l'intéressé ; que M. A relève appel de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant la juridiction administrative, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision qu'il conteste ; Considérant que M. A soutient que les décisions de retrait de points contestées ne lui ont jamais été notifiées, soit individuellement, soit globalement par la notification de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité de son permis de conduire, portant retrait des derniers points et récapitulant les retraits de points antérieurs et que, par ailleurs, il n'a pu obtenir la copie de ces décisions malgré ses diligences ; qu'ainsi, les délais de recours n'avaient donc pas pu commencer à courir à l'encontre des décisions de retrait de points contestées lorsqu'il a saisi, le 5 décembre 2006, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de ses demandes tendant à leur annulation ; Considérant que, pour justifier de la réalité de la notification des décisions de retrait de points contestées et de la tardiveté alléguée des demandes introduites devant la juridiction administrative par M. A, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales fait valoir que la décision 49 du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 janvier 2006, faisant injonction au requérant de restituer son titre de conduite, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le jour même à l'intéressé ; que, cependant, cette circonstance n'est pas de nature à établir que les délais de recours auraient commencé à courir contre les décisions de retrait de points contestées devant les premiers juges ; qu'au demeurant, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'établit ni même n'allègue avoir procédé à la notification desdites décisions, soit individuellement, soit globalement à l'occasion de la notification de sa décision 48 S constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A, portant retrait des derniers points et récapitulant les retraits de points antérieurs ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que les délais de recours n'avaient pas commencé à courir lorsqu'il a saisi les premiers juges de ses demandes d'annulation des décisions de retrait de points en cause et que, par suite, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait rejeter lesdites demandes sur le fondement des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que ce dernier a rejeté sa demande ; que l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il y soit statué sur ses demandes ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0613069, 0613072, 0613073 et 0613075 en date du 19 février 2009 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur ses demandes. '' '' '' '' N° 09VE00763 2

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