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09VE00948

CETATEXT000022445750 J0_L_2010_06_000000900948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/57/CETATEXT000022445750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/06/2010, 09VE00948, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00948 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT GLOAGUEN Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Gloaguen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704196 en date du 2 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2005 enregistrant au Système national des permis de conduire la suspension pour une durée d'un an de son permis de conduire, assortie d'un sursis de six mois, prononcée par jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre le 8 novembre 2004, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales rejetant son recours gracieux en date du 13 février 2007 dirigé contre cette décision ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'exécuter l'arrêt à intervenir dans un délai d'un mois à compter de sa notification sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le Tribunal a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises ; que le relèvement accordé en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale s'oppose à l'inscription de sa condamnation dans le Système national des permis de conduire ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Gloaguen pour M. A ; Considérant que le Tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé, par jugement du 8 novembre 2004, à titre de peine principale, la suspension pour une durée d'un an du permis de conduire de M. A, avec exécution provisoire, en application des dispositions du 1° de l'article 131-6 du code pénal pour des faits qualifiés de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et a assorti cette peine d'un sursis simple de six mois ; qu'en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, le Tribunal de grande instance de Nanterre a accordé une dispense d'inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A ; que, le 11 avril 2005, les mentions dudit jugement ont été enregistrées dans le Système national des permis de conduire ; que, M. A n'a pas obtenu du premier juge l'annulation de la décision du 11 avril 2005 enregistrant dans le Système national des permis de conduire sa condamnation ni celle de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a refusé de retirer ces mentions du relevé d'information intégral le concernant ; qu'il relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les premiers juges auraient dénaturé les conclusions qui leur étaient présentées par M. A ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route dispose que : I. Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : (...) / 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale (...) ; Considérant que, conformément aux dispositions susrappelées du code de la route, les mentions du jugement définitif prononcé le 8 novembre 2004 par le Tribunal de grande instance de Nanterre ont été enregistrées dans le Système national des permis de conduire le 11 avril 2005 ; Considérant que l'article 775-1 du code de procédure pénale dispose que : Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 702-1. / L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation (...) ; Considérant que si M. A soutient que le relèvement prévu par le 2ème alinéa de l'article 775-1 du code de procédure pénale dont il a bénéficié exclut, par définition, que l'on puisse faire figurer une condamnation sur le système national des permis de conduire , il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucune argumentation de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen susanalysé, dirigé contre la décision du 11 avril 2005 enregistrant au Système national des permis de conduire la suspension pour une durée d'un an de son permis de conduire, assortie d'un sursis simple de six mois, prononcée par jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre le 8 novembre 2004, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales refusant de retirer ces mentions du relevé d'information intégral le concernant, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00948 2

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