CETATEXT000022445754 J0_L_2010_06_000000901517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/57/CETATEXT000022445754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/06/2010, 09VE01517, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01517 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SAMSON M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistré le 4 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sateeanand A, demeurant ... par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0810579 en date du 27 avril 2009 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits d'un, six, quatre, un, un, un, un et un points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 1er mai 2005, 19 octobre 2004, 12 octobre 2005, 15 avril 2006, 1er avril 2006, 27 août 2006, 5 novembre 2007 et 11 juin 2007 ; 2°) d'annuler ces décisions de retraits de points ; Il soutient que les décisions de retraits de points litigieux affectant son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées et qu'il n'a jamais été destinataire de la décision 48 SI récapitulant ces différents retraits de points ; que si l'administration n'a aucune obligation de faire figurer sur l'enveloppe contenant un pli recommandé la nature de la décision ainsi notifiée, il appartient à celle-ci d'établir, notamment, par la production de la décision, que l'acte contenu dans le pli adressé est constitutif de la notification des décisions attaquées et concerne les décisions litigieuses ; que la production du relevé intégral d'information, dépourvu de valeur probante, ne permet pas d'établir, même si le numéro du recommandé dont se prévaut l'administration y figure, que l'acte contenu dans le pli adressé est constitutif de la notification des décisions attaquées et concerne ces décisions alors que la mention figurant sur le relevé intégral d'information ne concerne seulement que la notification de la seule perte d'un point résultant de l'infraction constatée le 11 juin 2007 ; qu'il n'a pas été avisé de ce que le pli recommandé, qui ne comporte aucun cachet postal, et qui est censé contenir les décisions litigieuses, était à sa disposition auprès du service postal ; que ni la raison pour laquelle ce pli n'a pu lui être remis ni l'adresse du bureau postal auprès duquel le pli mis en instance pouvait être retiré ne figurent sur l'avis de réception de l'envoi recommandé ; qu'en ne produisant pas la décision 48 SI, l'administration, qui s'est abstenue de répondre à sa demande du 6 novembre 2008 de communication des décisions de retraits de points et de perte de validité de son permis de conduire, lui oppose une décision implicite de refus et porte, ainsi, atteinte au principe du procès équitable et à celui de l'égalité des armes dès lors qu'elle refuse de produire à l'instance un document dont elle se prévaut et qui conditionne l'issue de la procédure contentieuse ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant la juridiction administrative, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision qu'il conteste ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour établir que la notification à M. A des décisions portant retrait d'un, six, quatre, un, un, un, un et un points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 1er mai 2005, 19 octobre 2004, 12 octobre 2005, 15 avril 2006, 1er avril 2006, 27 août 2006 5 novembre 2007 et 11 juin 2007 a été régulièrement effectuée le 13 mars 2008 et a donc fait courir, à compter de cette date, le délai de recours contentieux de deux mois, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit une copie de l'avis de réception d'un envoi recommandé d'un pli contenant une décision 48 SI qui, conformément aux mentions figurant sur le relevé d'information intégral, produit par le requérant à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif, récapitule l'ensemble des infractions constatées les 1er mai 2005, 19 octobre 2004, 12 octobre 2005, 15 avril 2006, 1er avril 2006, 27 août 2006, 5 novembre 2007 et 11 juin 2007 au titre desquelles M. A avait perdu successivement un, six, quatre, un, un, un, un et un points affectés à son permis de conduire, l'informe de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoint de restituer son titre de conduite, rendant ainsi opposables au conducteur les décisions de retrait de points afférentes à ces infractions ; que, toutefois, si l'enveloppe contenant cette décision 48 SI a été expédiée le 11 mars 2008 par le service du Fichier national du permis de conduire et si le pli contenant la décision 48 SI a été présenté au domicile du requérant le 13 mars 2008, d'après les mentions figurant sur l'avis de réception n° 2C 008 684 9295 5 retourné au service du Fichier national du permis de conduire le 29 mars 2008 avec le tampon non réclamé retour à l'envoyeur , il n'est pas établi par les pièces produites par l'administration que l'intéressé ait été avisé par le service lors de la présentation, le 13 mars 2008, du pli recommandé en cause, de la mise en instance du pli ; que, dans ces conditions, la notification de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur ne peut pas être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date du 13 mars 2008 et comme ayant fait courir, à compter de cette date, le délai de deux mois dont disposait M. A pour saisir le tribunal administratif ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant par voie d'ordonnance sa demande comme irrecevable, sur le fondement des articles R. 222-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Versailles a entaché d'irrégularité l'ordonnance attaquée du 27 avril 2009 ; que, dès lors, celle-ci doit être annulée ; Considérant qu'il appartient à la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les moyens soulevés par le requérant devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la demande : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route un contrevenant, à l'égard duquel une infraction au code de la route entraînant retrait de points a été relevée, doit être informé, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire, qu'il est susceptible d'encourir une perte de points, ainsi que de l'existence d'un traitement automatisé des pertes de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; que ces mentions doivent figurer sur le formulaire qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire, conditionne la régularité de la procédure suivie et, par suite, la légalité du retrait de points ; Considérant que M. A soutient qu'à la suite des infractions constatées les 1er mai 2005, 19 octobre 2004, 12 octobre 2005, 15 avril 2006, 1er avril 2006, 27 août 2006, 5 novembre 2007 et 11 juin 2007, il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des écritures du ministre qui ne produit pas les procès-verbaux de contravention dressés lors de ces infractions, que lesdites informations auraient été délivrées au requérant ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les décisions portant retrait d'un, six, quatre, un, un, un, un et un points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 1er mai 2005, 19 octobre 2004, 12 octobre 2005, 15 avril 2006, 1er avril 2006, 27 août 2006, 5 novembre 2007 et 11 juin 2007 au capital de points affectant son permis de conduire à la suite de ces infractions sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : L'ordonnance susvisée n° 0810579 en date du 27 avril 2009 du président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Versailles et les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits d'un, six, quatre, un, un, un, un et un points affectés au permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 1er mai 2005, 19 octobre 2004, 12 octobre 2005, 15 avril 2006, 1er avril 2006, 27 août 2006, 5 novembre 2007 et 11 juin 2007 sont annulées. '' '' '' '' N° 09VE01517 2
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