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09VE03413

CETATEXT000022445759 J0_L_2010_06_000000903413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/57/CETATEXT000022445759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 03/06/2010, 09VE03413, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03413 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C RAÏS Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907190 du 7 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 31 juillet 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Hamdy A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Hamdy A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Le préfet soutient que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 31 juillet 2009 au motif qu'il portait une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et avait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE : Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : Le préfet, signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat délégué par lui. ; que l'article R. 776-20 du même code dispose : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a reçu notification le 14 septembre 2009 du jugement rendu le 7 septembre 2009 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la Cour en télécopie et par courrier respectivement les 15 et 16 octobre 2009 ; que la fin de non-recevoir opposée par M. A et tirée de la tardiveté de cette requête doit, par suite, être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 31 juillet 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification d'une obligation de quitter le territoire le 13 juin 2007 ; qu'il entrait ainsi dans le cas où, en application du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. A justifie à tout le moins, depuis 1995, de sa présence en France où il a épousé en 2001 une ressortissante de nationalité algérienne et où sont nés de cette union ses trois enfants en 2001, 2007 et 2008 ; qu'alors même que son épouse serait également en situation irrégulière et ferait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, la mesure de reconduite à la frontière prise par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l'encontre de M. A, eu égard notamment à l'absence d'attaches de l'intéressé dans son pays d'origine, à la durée de son séjour sur le territoire national et à l'intérêt de sa présence aux côtés de son épouse et de ses enfants, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnu, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 31 juillet 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE03413 2

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