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09VE03809

CETATEXT000022445760 J0_L_2010_06_000000903809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/57/CETATEXT000022445760.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 17/06/2010, 09VE03809, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03809 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND BLANCHETIER Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la décision n° 329251 du 26 octobre 2010, enregistrée le 17 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. William A ; Vu, enregistrée au Conseil d'Etat le 26 juin 2009 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 novembre 2009, la requête présentée pour M. William A, demeurant ..., par Me Blanchetier ; M. A demande : 1°) l'annulation du jugement n° 0714261 en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 7 août et 29 octobre 2007 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au remboursement des frais de propagande officielle qu'il a exposés lors des élections législatives des 10 et 17 juin 2007 ; 2°) l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en se déclarant incompétents pour connaître du litige ; que sa demande ne tendait pas à l'annulation de l'élection du candidat élu mais à la rectification de son propre décompte de voix insusceptible d'avoir une incidence sur le décompte final ; qu'il a été privé d'une chance d'obtenir, en recueillant 5 % des suffrages exprimés, le remboursement des frais qu'il a exposés au cours de la campagne électorale ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M Dhers, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que les moyens soulevés par M. A mettaient nécessairement en cause la proclamation des résultats des élections législatives des 10 et 17 juin 2007 et impliquaient l'appréciation d'une opération s'insérant dans l'ensemble des opérations électorales dont l'examen échappe à la compétence de la juridiction administrative ; qu'aux termes de l'article L. 167 du code électoral : L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage ; que si les candidats à un scrutin électoral ne sont pas recevables à demander au juge administratif de droit commun d'en réformer les résultats pour déclarer qu'ils ont recueilli plus de 5 % des suffrages exprimés, ils sont recevables, en revanche, à contester la décision administrative leur refusant le remboursement des frais de propagande engagés par eux durant la campagne électorale en invoquant, s'ils s'y croient fondés, des erreurs dans le décompte des suffrages ; que la demande de M. A ne remettait pas en cause les résultats proclamés du scrutin et se bornait à demander l'annulation des décisions des 7 août et 29 octobre 2007 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté ses demandes de remboursement des frais de propagande exposés par lui pour lesdites élections ; qu'une telle demande, insusceptible d'avoir une incidence sur le résultat des élections, relevait de la compétence du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par suite, le jugement du 28 avril 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la Cour ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'il est constant que la commission de recensement des votes a comptabilisé et validé 24 928 suffrages exprimés alors que M. A n'a obtenu que 1 245 voix, soit 4,994 % des suffrages exprimés ; que s'il fait valoir qu'un bulletin légèrement déchiré aurait été, à tort, déclaré nul par le président d'un bureau de vote, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur l'atteinte du seuil de 5 % des suffrages exprimés dès lors qu'il manquait à l'intéressé deux bulletins pour recueillir le nombre de suffrages requis ; qu'il ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir d'irrégularités dans l'acheminement de la propagande électorale dès lors que ces faits se rattachent au déroulement de la campagne et aux conditions du scrutin et relèvent du contentieux de l'élection ; que faute pour le requérant de démontrer des erreurs de décompte des suffrages permettant de le regarder comme ayant atteint le seuil de 5 % des suffrages exprimés, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet lui refusant le remboursement de ses dépenses de propagande ; que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante, il ne peut être fait droit à sa demande tendant à ce qu'il lui soit versé le montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0714261 du 28 avril 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les conclusions de la requête sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE03809 2

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