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09PA00055

CETATEXT000022445761 J1_L_2010_05_000000900055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/57/CETATEXT000022445761.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 17/05/2010, 09PA00055, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00055 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH COHEN Mme Evelyne STAHLBERGER Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009, complétée par mémoire enregistré le 28 avril 2009, présentée pour M. David A, demeurant ... par Me Cohen ; M. David A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 0601426/1 du 23 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48S en date du 28 octobre 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire à la suite de diverses infractions au code de la route et lui interdisant de conduire ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'ordonner à l'administration la restitution de l'intégralité de son capital de points ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public, - et les observations de Me Cohen pour M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que, par décision type " 48S " en date du 28 octobre 2005, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, informé M. David A du retrait de points de son permis de conduire opéré suite à la dernière infraction commise le 26 septembre 2004, récapitulé les retraits de points déjà effectués en raison des infractions commises antérieurement les 21 septembre 2001, 30 septembre 2001, 27 juin 2002 et 23 décembre 2002 puis, constaté que le nombre de points affecté à son permis était nul et que celui-ci avait, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, perdu sa validité ; que M. David A fait appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Melun a, après avoir annulé le retrait de un point consécutif à l'infraction commise le 30 septembre 2001 et constaté que le capital points de l'intéressé était néanmoins épuisé, rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des autres décisions de retrait de points et de la perte de validité de son permis de conduire ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; et qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code dans sa version applicable à date des décisions attaquées : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-

  1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 .... " ; En ce qui concerne la réalité des infractions : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de contravention établi à l'occasion de l'infraction commise par M. David A le 27 juin 2002 est signé par ce dernier, que la case correspondant à la reconnaissance par le contrevenant de ce qu'il a reçu la carte de paiement et le relevé d'information est cochée, que la perte de deux points est mentionnée, que ce modèle de procès-verbal comporte un troisième feuillet reprenant les informations relatives au retrait de points prévues pas les dispositions précitées des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi M. David A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas commis l'infraction en cause ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant, en ce qui concerne les infractions commises les 21 septembre 2001, 23 décembre 2002 et 26 septembre 2004 que, si les procès-verbaux ne comportent pas la signature de l'intéressé, ils mentionnent toutefois le nombre de points susceptibles d'être retiré, le nom, la date de naissance, l'adresse et le numéro du permis de conduire de l'intéressé ; que si M. David A soutient qu'il n'aurait pas acquitté les amendes forfaitaires correspondantes, il ressort du relevé d'information intégral relative à sa situation, extrait du système national du permis de conduire produit à hauteur d'appel, que celles-ci ont fait l'objet d'amendes forfaitaires majorées devenues définitives respectivement les 3 juillet 2002, 12 avril 2004 et 16 mai 2005 ; que dans ces conditions, M. David A qui ne justifie pas plus qu'en première instance, avoir formé opposition au paiement de l'amende forfaitaire majorée dans les conditions prévues au code de procédure pénale, n'est pas fondé à soutenir que la réalité des infractions qui sont à l'origine des décisions de retrait de points qu'il conteste ne serait pas établie ; En ce qui concerne l'information préalable : Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées du code de la route que l'administration ne peut légalement retirer des points à un conducteur à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si elle lui a préalablement remis un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en vertu des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route ne font foi jusqu'à preuve contraire qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n'est pas revêtue de la même force probante ; que, toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; Considérant en premier lieu qu'en ce qui concerne les infractions commises le 23 décembre 2002 et le 26 septembre 2004, il n'y a aucune mention sur les procès-verbaux que le contrevenant ait refusé de signer et la case relative à la reconnaissance de l'infraction n'est pas renseignée ; qu'ainsi M. David A ne peut être regardé comme ayant reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lesquels sont expressément mentionnées les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'ensuit que les deux décisions de retrait de points afférentes à ces infractions sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière et que M. David A est en conséquence fondé à demander la restitution des six points afférents auxdites infractions ; Considérant en deuxième lieu, que s'agissant de l'infraction commise le 21 septembre 2001, il est indiqué sur le procès-verbal communiqué par l'administration que le contrevenant a refusé de signer et la case qu'il ne reconnaît pas à l'infraction est renseignée ; que ledit avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, établi et remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; qu'il s'ensuit que M. David A n'est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de points afférente à cette infraction serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant enfin, que s'agissant de l'infraction commise le 27 juin 2002, l'administration a produit le procès-verbal signé par l'intéressé qui reconnaît l'infraction et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'avis de contravention constitue le troisième volet du procès verbal qui comporte les informations exigées par le code de la route ; qu'il s'ensuit que M. David A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de points correspondant à la dite infraction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Melun doit être réformé en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à la demande de M. David A et qu'il y a lieu d'annuler les décisions de retrait de six points afférentes aux infractions commises les 23 décembre 2002 et 26 septembre 2004 ; qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de M. David A tendant à l'annulation des décisions de retrait de points correspondants aux autres infractions ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision implique que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procède, à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution de six points sur le permis de conduire de M. David A, en en tirant toutes les conséquences de droit à la date à laquelle il sera procédé à cette restitution ; Sur l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. David A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 28 octobre 2005 est annulée en tant qu'elle porte retrait total de six points afférents aux infractions commises par M. David A les 23 décembre 2002 et 26 septembre
  2. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de procéder, à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution de six points sur le permis de conduire de M. David A, en en tirant toutes les conséquences de droit à la date à laquelle il sera procédé à ladite restitution. Article 3 : Le jugement n° 0601426/1 du 23 octobre 2008 du Tribunal administratif de Melun est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. David A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. David A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA00055

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