CETATEXT000022445762 J1_L_2010_05_000000901641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/57/CETATEXT000022445762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 31/05/2010, 09PA01641, Inédit au recueil Lebon 2010-05-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01641 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH TCHIAKPE M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 mars 2009 et 5 mai 2010, présentés pour Mme Fazia A B, demeurant ..., par Me Tchiakpe ; Mme B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813226/7 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation notifiée au préfet de police le 27 février 2008, de l'arrêté du 20 septembre 2007 par lequel cette même autorité préfectorale a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfants malades, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer, sous astreinte, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la mise en demeure adressée le 30 juin 2009 au préfet de police, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les décrets n° 86-320 du 7 mars 1986, n° 94-1103 du 19 décembre 1994 et n° 2002-1500 du 20 décembre 2002, portant publication respectivement des premier, second et troisième avenants du 22 décembre 1985, du 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 au même accord ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et notamment à l'article 37 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public, - et les observations de Me Tchiakpe pour Mme B ; Considérant que Mme B, née le 26 mars 1980 et de nationalité algérienne, entrée régulièrement en France le 2 mars 2004, a sollicité le 11 avril 2007 le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfants malades, cette demande ayant été rejetée par la décision du 20 septembre 2007 du préfet de police, laquelle était assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par une première demande, enregistrée le 24 octobre 2007 au greffe du Tribunal administratif de Paris, Mme B demandait l'annulation de cette décision portant obligation de quitter le territoire, laquelle fut rejetée pour irrecevabilité par une ordonnance du 29 novembre 2007 ; que dès lors, l'intéressée introduisait auprès du préfet de police une nouvelle demande, notifiée à celui-ci le 27 février 2008, d'abrogation de la décision du 20 septembre 2007, en invoquant notamment l'état de santé et la situation médicale de ses enfants atteints d'une maladie génétique ; que son conseil demandait en outre par un courrier du 7 mai 2008 la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation ; que par la requête susvisée, Mme B relève régulièrement appel, compte tenu de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 16 décembre 2008 et rejetée par notification du 24 février 2009, du jugement du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 20 septembre 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2007-210 du 19 février 2007 : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas." ; Considérant qu'après le refus, devenu définitif, de lui délivrer un titre de séjour que lui a opposé le préfet de police le 20 septembre 2007, Mme B a formé le 27 février 2008 une demande visant à l'abrogation de ce même refus en arguant notamment de sa présence nécessaire auprès de ses deux enfants, nés en France les 14 novembre 2004 et 15 avril 2006, tous deux atteints d'une maladie génétique à savoir la phénylcétonurie, alors que son mari a continuellement été autorisé à résider en France et à y travailler ; que, malgré les circonstances que la décision du 20 septembre 2007 de refus de séjour n'a pas modifié la situation de l'intéressée au regard du séjour et que celle-ci pouvait ensuite solliciter à nouveau la délivrance d'un titre de séjour, il appartenait à Mme B, si elle s'y croyait fondée, et s'il y avait modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, de demander à l'autorité administrative l'abrogation du refus en question ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont elle fait appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement, et de statuer par voie d'évocation sur la demande de Mme B ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier, et notamment des certificats médicaux des 24 octobre 2007 et 7 mars 2008 émanant de praticiens hospitaliers et qui remettent en cause l'avis du 4 janvier 2007 du médecin chef du service médical de la préfecture de police fondant le refus de titre de séjour devenu définitif du 20 septembre 2007, que les enfants de Mme B, Syphax et Augustin, sont atteints de phénylcétonurie, maladie métabolique par déficit enzymatique rendant obligatoire un régime hypo-protidique strict, le traitement devant être poursuivi jusqu'à l'adolescence, et ne pouvant en aucun cas être administré en Algérie car nécessitant des produits de la Pharmacie centrale des Hôpitaux ; qu'en outre, le second certificat précise que ces jeunes enfants ne peuvent être séparés de leur mère, compte tenu de leur âge et de leur pathologie grave, celle-ci assumant entièrement le traitement en raison des occupations professionnelles à plein temps de leur père ; que Mme B fait également valoir être régulièrement entrée sur le territoire, y être établie depuis 2004, et y avoir transféré le centre de ses intérêts, de même que son mari ; que dans les circonstances propres de l'espèce, le rejet implicite de la demande d'abrogation de la décision du 20 septembre 2007 ne peut qu'être entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les conclusions de la requête à fin d'annulation du refus implicite d'abrogation de la décision de refus d'admission au séjour du 20 septembre 2007, doivent être accueillies ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision refusant implicitement l'abrogation de la décision de refus d'admission au séjour du 20 septembre 2007 ; que cette annulation implique nécessairement, compte tenu de son motif, la délivrance à Mme B d'un certificat de résidence algérien d'un an, comme elle le demande ; qu'il convient donc d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour de cette nature à la requérante dans le délai maximum de deux mois ; qu'il n'y a pas lieu, cependant, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions à fin de versement de frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la requérante, qui ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0813226/7 du 5 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Le rejet implicite par le préfet de police de la demande présentée par Mme B le 28 février 2008 d'abroger sa décision du 20 septembre 2007 portant refus d'admission au séjour de Mme B, et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien d'un an dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. L'administration tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des mesures prises à cette fin. Article 4 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA01641
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.