CETATEXT000022445763 J1_L_2010_05_000000901646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/57/CETATEXT000022445763.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 17/05/2010, 09PA01646, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01646 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH GRYNER M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009, présentée pour M. Liangfa A, demeurant ..., par Me Gryner ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 0815696/5-2 en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2008 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2009 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 24 novembre 1967 et de nationalité chinoise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , en arguant notamment de la présence de son fils, scolarisé en France ; qu'après avoir été entendu par les services de la préfecture le 28 août 2008, cette demande a fait l'objet, de la part du préfet de police, du refus litigieux du 3 septembre 2008 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. A relève régulièrement appel du jugement susmentionné en date du 12 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux portant refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A est entré en France, selon ses allégations, en avril 1999 c'est-à-dire à l'âge de 32 ans, alors qu'il était marié et père d'un enfant né le 23 mai 1991 ; qu'ayant divorcé le 10 mars 2001, il a fait venir irrégulièrement en France en 2005 son fils alors âgé de 14 ans ; que dès lors, il fait valoir la présence de son fils scolarisé en France, ainsi que la durée de son séjour sur le territoire ; que cependant, par les pièces qu'il produit à son dossier, il ne justifie ni de l'ancienneté de sa présence habituelle et continue en France depuis 1999, alléguant sans l'établir y séjourner depuis lors, ni de l'absence de tout lien familial dans son pays d'origine qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 32 ans ; qu'en outre, il ne verse aux débats aucun élément permettant d'apprécier ses conditions d'intégration en France, la scolarisation de son enfant sur le territoire ne lui conférant aucun droit au séjour ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision litigieuse ait porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs ; qu'ainsi, la décision préfectorale litigieuse n'a méconnu ni les dispositions sus rappelées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède, que M. A ne pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, à supposer même qu'il établisse avoir une résidence habituelle en France depuis l'année 1999 ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le refus d'accorder un titre de séjour à M. A conduirait à séparer celui-ci de son enfant, alors que le requérant peut reconstituer sa vie familiale en Chine et que son fils, qui y a été scolarisé jusqu'à l'âge de 14 ans et approchait de sa majorité à la date de la décision attaquée, est susceptible d'y reprendre ses études ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant et violerait dès lors les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01646