CETATEXT000022445765 J1_L_2010_05_000000904199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/57/CETATEXT000022445765.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 17/05/2010, 09PA04199, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04199 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH FERDI MARTIN M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu, I, sous le n° 09PA04199, la requête enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour Mme Rachida A B, élisant domicile ..., par Me Ferdi Martin ; Mme Rachida B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0901328/2 et 0901330/2 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2009 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui accorder l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09PA04203, la requête enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour M. Mohamed B, élisant domicile ..., par Me Ferdi Martin ; M. Mohamed B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0901328/2 et 0901330/2 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2009 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui accorder l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que M. B, né en 1956, et Mme B, née le 8 août 1964, de nationalités marocaine, sont entrés en France respectivement les 27 mai et 29 septembre 2006, sous couvert de visas de court séjour délivrés par les autorités consulaires françaises au Maroc, et ont sollicité le 3 avril 2008 la délivrance d'un premier titre de séjour, auprès du sous-préfet de L'Hay-les-Roses, en excipant de leur qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, à savoir leur fils Rachid C, et de leurs liens personnels et familiaux en France, l'autorité préfectorale le leur refusant par les décisions litigieuses, lesquelles étaient assortie d'obligations de quitter le territoire français ; que M. et Mme B relèvent régulièrement appel des jugements susmentionnés en date du 14 mai 2009, par lesquels le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes d'annulation de ces décisions ; Sur les décisions refusant le titre de séjour : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : .... 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt-et-un an ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; Considérant que l'acte de Kafala, établi le 5 février 2004 par le Tribunal de première instance de Berkane au Maroc, qui place les requérants sous tutelle de leur fils, n'emporte aucun droit particulier à l'accès de ceux-ci au territoire français ; Considérant par ailleurs, que la seule circonstance que M. et Mme B soient hébergés par leur fils, de nationalité française, depuis leur entrée en France alors qu'ils étaient munis de visas de court séjour portant la mention ascendant non à charge , ne saurait suffire à établir qu'ils seraient effectivement pris en charge par ce dernier ; qu'ils ne sauraient en tout état de cause être regardés comme étant à la charge du ménage de leur fils, pour l'année 2006, compte tenu des ressources modestes de celui-ci à savoir au total 2 433 euros par mois, destinées à subvenir tant aux besoins de ce même ménage, de leur enfant, mais également des requérants eux-mêmes, qui y sont hébergés ; qu'au demeurant, ils n'établissent pas ni même n'allèguent ne pouvoir recevoir une aide équivalente au Maroc de la part de leurs deux autres enfants, qui continuent d'y résider ; que par suite, faute en outre d'être en possession du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses seraient intervenues en méconnaissance de ces dispositions ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce et dont les ressortissants marocains sont fondés à se prévaloir : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. et Mme B font valoir que leur fils demeure en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils ont conservé de fortes attaches familiales dans leur pays d'origine, où résident leurs deux autres enfants, et où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 50 ans pour M. B et de 42 ans pour son épouse ; qu'en outre, ils n'allèguent pas avoir rompu toutes relations avec leurs deux autres enfants résidant au Maroc, alors qu'il n'est pas établi qu'ils aient, mis à part leur fils, d'autres liens familiaux en France ; que, dans ces conditions, les décisions des 16 janvier 2009 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a rejeté leurs demandes de titre de séjour, n'ont pas méconnu les dispositions et stipulations précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin, que si M. et Mme B soutiennent que les décisions litigieuses seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle, dans la mesure notamment où ils seraient désormais sans revenus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient être qu'à la charge exclusive de leur fils alors qu'ils pouvaient encore avoir des activités professionnelles, compte tenu de leurs âges au moment de leur entrée sur le territoire, comme à la date des décisions attaquées ; qu'ainsi, au regard de ces éléments, le moyen doit être écarté ; Sur les obligations de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède quant à la légalité des refus d'admission au séjour opposés par le préfet du Val-de-Marne à M. et Mme B que les intéressés ne sont pas davantage fondés à se prévaloir d'une prétendue méconnaissance des dispositions légales ou conventionnelles protégeant la vie privée et familiale pour soutenir que les obligations de quitter le territoire français dont ces refus étaient assortis, auraient méconnu ces mêmes règles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés litigieux du 16 janvier 2009 contenues dans les requêtes de M. et Mme B, doivent être rejetées ; que par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA04199 - 09PA04203
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.