CETATEXT000022445768 J1_L_2010_05_000000906310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/57/CETATEXT000022445768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 17/05/2010, 09PA06310, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06310 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH TOUILI M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Touili ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0914285/12-2 du 6 octobre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2009 du préfet de police refusant de lui accorder la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public, - et les observations de Me Touili pour M. A ; Considérant que M. A, né le 6 juin 1972 et de nationalité égyptienne, entré en France selon ses déclarations le 8 juillet 2001, a demandé le 1er avril 2008 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police la lui refusant par la décision litigieuse du 12 août 2009, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance susmentionnée en date du 6 octobre 2009, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a soulevé devant le tribunal plusieurs moyens à l'appui de sa contestation de la décision litigieuse, notamment relatifs à son état de santé, ces moyens étant justifiés par de nombreuses pièces permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, permettaient d'en saisir le sens et la portée, et étaient suffisants pour permettre au juge d'exercer son office en en appréciant le bien-fondé au regard des preuves fournies ; que dans ces conditions, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ne pouvait être rejetée par l'ordonnance attaquée, en application des dispositions précitées, par le motif qu'elle n'était manifestement pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que M. A est dès lors fondé à solliciter l'annulation de l'ordonnance querellée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur le fond et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; Considérant par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code susmentionné:: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris en application des dispositions précédemment rappelées : le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précédemment rappelées éclairées par les travaux parlementaires qui en sont à l'origine, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; Considérant que pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A, le préfet de police s'est fondé sur l'avis qu'a émis le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, le 9 juillet 2009 ; que l'autorité précitée a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, néanmoins, il ressort tant des documents produits par l'intéressé aussi bien devant le tribunal que devant la cour et notamment des certificats médicaux des 23 avril 2009, 22 mai 2009 et 18 avril 2009, que de ses affirmations quant à la disponibilité et au coût exorbitant par rapport au salaire moyen mensuel des médicaments, que l'intéressé ne pourrait pas accéder effectivement dans son pays d'origine aux traitements que nécessite sa pathologie parvenue à un stade avancé ; qu'en l'absence de toute défense de l'administration, le préfet est réputé acquiescer aux faits mentionnés dans la requête, dont la réalité n'est pas contredite par les pièces utiles du dossier ; que dès lors, l'arrêté du 12 août 2009 du préfet de police refusant d'accorder à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination, doit être annulé ; Sur la demande d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que M. A a saisi la cour de conclusions tendant à enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de délivrance d'un titre de séjour et d'y statuer, sous astreinte ; qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre à cette même autorité préfectorale d'instruire à nouveau la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur le versement de frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, selon les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0914285 susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 6 octobre 2009, ainsi que l'arrêté du 12 août 2009 du préfet de police ayant refusé à M. A un titre de séjour, obligeant celui-ci à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. L'administration tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des mesures prises en vertu de cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA06310
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.