CETATEXT000022445769 J1_L_2010_05_000000906318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/57/CETATEXT000022445769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 17/05/2010, 09PA06318, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06318 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH SIDI-AISSA M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009, présentée pour Mme Aldjia A, divorcée de M. B, élisant domicile ..., par Me Sidi-Aïssa ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903986/6-3 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 11 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les décrets n° 86-320 du 7 mars 1986, n° 94-1103 du 19 décembre 1994 et n° 2002-1500 du 20 décembre 2002, portant publication respectivement des premier, second et troisième avenants du 22 décembre 1985, du 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 au même accord ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que Mme Aldjia A, née le 30 octobre 1949 et de nationalité algérienne, divorcée de M. B par jugement rendu le 27 juin 2004 par le Tribunal de Bab-el-Oued en Algérie, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé ; que par un arrêté en date du 2 avril 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 25 juillet 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de refus de titre de séjour et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A, celle-ci reprenant sa demande et le préfet de police lui opposant un second refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 11 février 2009 ; que Mme A relève régulièrement appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2009 susmentionné ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant en premier lieu, que si la requérante se prévaut de liens personnels et familiaux, et notamment de la présence en France de deux de ses enfants dont un de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France le 21 septembre 2003 selon ses déclarations, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit sa fratrie et où résident quatre de ses sept enfants âgés de 29 à 45 ans à la date de la décision attaquée ; qu'elle ne justifie en outre par aucun élément de son intégration en France, alors qu'elle aurait quitté son pays d'origine à l'âge de 54 ans ; qu'ainsi, eu égard notamment à la brièveté de son séjour en France, la décision préfectorale litigieuse n'a méconnu ni les stipulations sus rappelées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en second lieu, que si Mme A fait également valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des violences de la part de son mari dont elle a divorcé et qui l'aurait menacé de mort à plusieurs reprises, en en justifiant, en instance, comme en appel, par la condamnation de celui-ci en dernier lieu par la Cour d'appel de Paris pour des faits ayant eu lieu sur le territoire français, elle n'établit cependant pas qu'elle ne pourrait bénéficier du soutien et de la protection des autres membres de sa famille présents en Algérie ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse, par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06318
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.