CETATEXT000022445770 J1_L_2010_06_000000800006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/57/CETATEXT000022445770.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 10/06/2010, 08PA00006, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00006 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ NATAF M. Alain VINCELET M. Goues Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2008, présentée pour M. Gilbert A, demeurant chez B ..., par Me Nataf ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0111944/2 du 5 novembre 2007 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75 de la loi du 10juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A a été taxé d'office, au titre des années 1995 et 1996, à raison de crédits bancaires inexpliqués ; que par ailleurs l'administration a procédé à la vérification de comptabilité de l'activité de marchand de biens que M. A avait déclaré exercer ; qu'à cette occasion elle a estimé que le contribuable n'avait pas cette qualité et a en conséquence remis en cause l'imputation sur son revenu global des mêmes années des déficits catégoriels résultant de l'exercice de l'activité exercée ; que pour ce même motif elle a rejeté la demande du contribuable tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année 1995 et lui a notifié les redressements correspondants, au titre des années 1995 et 1996 en matière d'impôt sur le revenu et de contribution sociale, et au titre de l'année 1995 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. A demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 novembre 2007 qui a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale ainsi que des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti en conséquence de ces redressements ; Sur les redressements résultant de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L 10 du LPF, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1988 : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L 12 et L 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; et qu'aux termes de cette charte, dans sa rédaction applicable à l'espèce : En cas de vérification de comptabilité, le dialogue n'est pas formalisé. Il repose, pour l'essentiel, sur un débat oral et contradictoire entre le vérificateur et le contribuable vérifié qui se déroule sur le lieu du contrôle. [...] Dans le cadre de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, le dialogue joue également un rôle très important. Mais lorsque des points restent sans explication, une procédure écrite de demande d'éclaircissements ou de justifications, définie de façon précise, est mise en oeuvre. Ce dialogue vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose ; qu'il résulte de ces dispositions qu'au cours d'un examen de situation fiscale personnelle, le vérificateur est tenu d'offrir au contribuable la possibilité d'engager avec lui un dialogue contradictoire, notamment sur les discordances ressortant des documents, tels les comptes bancaires, dont dispose le service, avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L 16 du livre des procédures fiscales ; que si la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié, le caractère oral d'un tel débat n'est pas exigé à peine d'irrégularité de la procédure suivie ; Considérant que le vérificateur a adressé à M. A, le 21 janvier 1998, une demande de justifications qui portait sur l'origine des crédits apparaissant sur ses comptes bancaires des années 1995 et 1996 ; qu'il résulte de l'instruction que cette demande a été notamment précédée, le 26 novembre 1997, d'un entretien avec le mandataire du contribuable, soit à une date à laquelle le vérificateur était en possession de la majorité des relevés de compte de l'intéressé, lesquels lui avaient été communiqués par les établissements bancaires entre le 10 octobre et le 19 novembre précédent ; que la demande de justifications mentionne au demeurant qu'au cours de cet entretien le contribuable n'a pas apporté d'explications ou de justifications utiles sur les crédits bancaires demeurés non identifiés par le service à la suite de son analyse desdits crédits ; que, dans ces conditions, M. A, qui ne conteste par ailleurs pas ne pas avoir donné suite aux autres demandes d'entretien que lui a adressés le vérificateur, doit être regardé comme ayant bénéficié, en dépit du grand nombre de crédits, d'un débat contradictoire avec le vérificateur avant l'envoi de la demande de justifications ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. A ayant été régulièrement taxé d'office, ainsi qu'il n'est pas contesté, sur le fondement de l'article L 69 du livre des procédures fiscales, à raison de ses crédits bancaires demeurés inexpliqués des années concernées, il lui appartient en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, d'établir que ces crédits ne sont pas des revenus ; Considérant que M. A soutient que la somme de 5 011 274, 25 F créditée le 14 mars 1995 sur son compte ouvert à la banque C.I.A.L. correspond à la contrevaleur en francs d'un prêt qui lui aurait été consenti, en dollars américains, par un tiers, M. C, et que ce prêt n'a pas été remboursé dès lors que le prêteur était lui-même débiteur envers une société gérée par le contribuable ; que, toutefois, à supposer même que les documents produits suffisent à établir que le crédit litigieux a pour origine un virement de M C, ils n'établissent pas, en l'absence de tout contrat de prêt, et alors que le contribuable était en relation d'affaires avec l'intéressé, que ce virement représentait un prêt ; que, par suite, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le crédit en cause ne constituait pas un revenu ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant que l'administration a appliqué les pénalités de mauvaise foi aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. A en conséquence de la taxation de ses crédits bancaires ; que, toutefois, en se fondant sur la seule circonstance, que ce dernier n'avait pu justifier l'origine des crédits taxés d'office, elle n'établit pas, nonobstant leur importance, l'intention du contribuable d'éluder l'impôt ; Sur les redressements résultant de la vérification de comptabilité de l'activité de marchand de biens déclarée par M. A : En ce qui concerne les droits : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus... ; qu'en vertu du I de l'article 35 du même code, revêtent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques ... 1° ... qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a déclaré à l'administration fiscale le 15 juin 1993 exercer une activité de marchand de biens, puis a déclaré cette activité le 30 juillet suivant au centre de formalité des entreprises ; qu'il a ensuite été immatriculé en cette qualité au registre du commerce et des sociétés le 11 août 1993 ; que durant les années soumises à vérification, il n'a réalisé qu'une opération d'achat-revente, non enregistrée dans sa comptabilité et non transcrite au répertoire des marchands de biens, qui portait sur un appartement sis ..., acheté et revendu en 1995, opération dont l'administration affirme sans être contredite qu'elle avait un caractère strictement personnel ; qu'en outre, si le contribuable a également acquis, le 29 juin 1993, une villa située au Cap d'Antibes qu'il a revendue au cours du mois de juillet 1997, il résulte de l'instruction d'une part qu'il a donné ce bien en location dès son acquisition en confiant à cette fin un mandat d'administration tacitement renouvelable à un professionnel et qu'il n'a effectué aucune publicité en vue de la revente de la villa, d'autre part qu'il a immédiatement engagé pour une durée indéterminée un régisseur et un jardinier respectivement chargés de la gestion et de l'entretien de ce bien et qu'il a souscrit une assurance habitation pour une durée d'un an en qualité de propriétaire et de seul occupant de la villa ; qu'enfin et sans faire état de sa qualité de marchand de biens, il a consenti plusieurs hypothèques sur cette villa, dont l'acquisition n'a pas été mentionnée au répertoire des marchands de biens ; qu'eu égard à ces circonstances ainsi qu'au délai ayant séparé l'achat de la revente, en dépit du caractère exceptionnel du bien, l'acquisition de la villa n'a pas été faite dans une intention spéculative ; que par ailleurs les autres opérations immobilières antérieurement réalisées par le contribuable, qui ont été pour partie faites par l'intermédiaire de sociétés civiles, et qui ont consisté en l'acquisition en 1979 d'un hôtel particulier à Neuilly revendu en 1982 et en l'achat en viager en 1985 de sept appartements à Paris pour partie revendus en 1987, ne permettent pas de considérer que l'opération effectuée en 1993 entrait dans le cadre de l'activité habituelle de marchand de biens ; que dans ces conditions, ainsi que l'a à bon droit estimé le tribunal qui n'était pas tenu de faire produire de pièces complémentaires, et sans que M. A puisse invoquer le bénéfice des instructions 8 D 1111 et 8 D 1121 qui ne font que commenter le texte fiscal, l'administration était fondée à remettre en cause la qualité de marchand de biens déclarée par ce dernier et à lui notifier les redressements résultant de cette remise en cause ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a sciemment et à tort déclaré exercer une activité de marchand de biens sans en respecter les obligations comptables et sans mentionner dans ses déclarations spécifiques les opérations censées s'y rapporter ; que cette pratique a eu pour effet de minorer ses résultats imposables et lui a permis d'obtenir indûment un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en se fondant sur ces circonstances, l'administration établit son intention d'éluder l'impôt et en conséquence son absence de bonne foi ; que le contribuable ne peut utilement faire état de la complexité juridique du régime des marchands de biens et de son manque de connaissance dudit régime ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, en tant qu'elle tendait à la décharge des pénalités de mauvaise foi qui majoraient les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 en conséquence de la taxation de ses crédits bancaires demeurés inexpliqués ; que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article1 : Il est accordé décharge à M. A des pénalités de mauvaise foi afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 en conséquence de la taxation de crédits bancaires inexpliqués. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0111944/2 du 5 novembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 2 N°08PA00006
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