CETATEXT000022445774 J1_L_2010_06_000000801146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/44/57/CETATEXT000022445774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 10/06/2010, 08PA01146, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01146 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ COHEN M. Alain VINCELET M. Goues Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008, présentée pour M. et Mme Demetre A, demeurant ..., par Me Cohen ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0300880 du 21 décembre 2007 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée Constance, qui exploitait un restaurant, M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que M. et Mme A demandent l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 décembre 2007 qui a rejeté le surplus de leur demande en décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ; qu'aux termes de l'article L 52 du même livre, applicable en 1996 aux entreprises dont le chiffre d'affaires n'excédait pas 5 000 000 F : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois (...) ; que la vérification de comptabilité consiste à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par un contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont le service prend alors connaissance et dont il peut remettre en cause l'exactitude ; qu'un contrôle inopiné effectué conformément au quatrième alinéa de l'article L 47 du livre des procédures fiscales ne constitue pas le commencement d'une vérification de comptabilité ; que, par suite, la date à laquelle la vérification sur place des livres et documents mentionnée à l'article L 52 du même livre doit être regardée comme ayant débuté n'est pas celle du contrôle inopiné mais celle à laquelle le vérificateur commence à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Constance, dont le chiffre d'affaires hors taxes était inférieur à 5 000 000 F (762 245, 09 euros), a accusé réception, le 4 avril 1996, de l'avis du 1er avril 1996 par laquelle l'administration l'informait qu'elle procéderait, à compter du 19 avril 1996, à la vérification de sa comptabilité ; que si l'administration a tenté, d'ailleurs vainement, d'effectuer le 1er avril 1996 un contrôle inopiné au sein de l'entreprise, ledit contrôle n'a pas marqué le début de la vérification de comptabilité ; que cette vérification a débuté le 19 avril 1996, date de la première intervention du vérificateur au cours de laquelle ce dernier a examiné la sincérité des déclarations fiscales souscrites par la société, et s'est achevée le 16 juillet suivant ; qu'ainsi cette vérification n'a pas excédé le délai de trois mois imparti à l'administration à peine d'irrégularité du contrôle ; que sur ce point relatif à la procédure d'imposition le contribuable ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des instructions administratives 13 L 384 du 25 juin 1984 et 13 L 1311 du 1er juillet 1989, qui ne contiennent aucune interprétation formelle du texte fiscal ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux exercices clos les 31 mars 1994 et 1995 pour lesquels le service a recouru à la procédure contradictoire : l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; Considérant que la notification de redressements du 4 septembre 1996 adressée à la société Constance indique les modalités essentielles de la reconstitution du chiffre d'affaires opérée par le vérificateur ; que cette notification est suffisamment motivée et que sa régularité n'est pas affectée par la circonstance que le détail des factures utilisées pour la reconstitution n'a été mentionné qu'ultérieurement en annexe à la réponse du service aux observations de la contribuable ; que M. et Mme A ne peuvent davantage sur cette question de procédure d'imposition, se prévaloir des instructions administratives 12 L 78 du 17 janvier 1978 et 13 L 151 du 1er avril 1995 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la société Constance, qui comptabilisait globalement ses recettes en fin de journée, n'a été en mesure de présenter au vérificateur les doubles des notes à ses clients que pour des périodes restreintes de chacun des exercices vérifiés ; que les notes présentées étaient détachées des carnets et ne mentionnaient pas les modalités de paiement, circonstances rendant impossible un rapprochement entre les écritures comptables et les pièces justificatives des recettes ; que certaines des notes présentées n'étaient pas comptabilisées ou enregistrées en comptabilité pour un montant différent de leur libellé ; que par ailleurs les résultats déclarés mettaient en évidence une variation des taux de marge inexpliquée pour chacun des exercices, alors que les conditions d'exploitation n'avaient pas changé ; qu'enfin le compte caisse présentait un solde créditeur inexpliqué au 31 août 1992 ; que ces irrégularités privaient la comptabilité de valeur probante et autorisaient le vérificateur à reconstituer le chiffre d'affaires réalisé selon une méthode extracomptable ; Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'entreprise, le vérificateur a, à l'aide d'une comptabilité matière, calculé le pourcentage des achats revendus non comptabilisés ; qu'il a ainsi mis en évidence des ventes d'eau et de bière non comptabilisées ; qu'il a ensuite déterminé le montant des recettes à partir de l'examen, pour chacun des trois exercices vérifiés, d'un échantillon de notes remises aux clients durant une partie de l'exercice et qui comportaient la consommation d'eau, de bière, ou de chacune de ces boissons ; qu'il a enfin ajouté à ce montant celui des recettes omises provenant des ventes d'eau et de bière non comptabilisées ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la comptabilité présentée étant entachée de graves irrégularités et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ayant donné un avis favorable au maintien des redressements, il incombe au contribuable, en vertu de l'article L 192 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des impositions qu'elle conteste ; Considérant, en premier lieu, que la méthode de reconstitution utilisée est adaptée à l'activité de restaurant exercée par l'entreprise ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au service de recourir à une seconde méthode ; Considérant, en second lieu, que le vérificateur a retenu une consommation annuelle du personnel de 600 bouteilles d'eau, de 700 bouteilles de bière, et d'une moyenne de 250 bouteilles et de 190 demi-bouteilles de vin ; qu'en alléguant que les pourcentages retenus pour la consommation du personnel, alors composé de cinq personnes, sont insuffisants, les requérants n'établissent pas que, comme ils le soutiennent, la méthode de reconstitution serait sommaire ; Considérant, enfin, qu'en se bornant à soutenir que les résultats reconstitués sont exagérés dès lors qu'ils procèdent de coefficients peu réalistes, les intéressés n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'exagération des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA01146 Classement CNIJ : C
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